Article D221-12 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/07/2007
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Version03/09/2010

Entrée en vigueur le 3 septembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1027 du 30 août 2010 - art. 2

Dans le cadre des orientations définies dans les conditions prévues au IV de l'article L. 221-1-1, les agences régionales de santé peuvent, sur décision de leur directeur général, procéder à l'attribution des aides sur une base pluriannuelle et pour une durée maximale de cinq ans.

Il est procédé à une évaluation de l'action financée à l'issue de chaque période de financement, et au moins tous les trois ans lorsque l'aide est attribuée sur une base pluriannuelle. Le renouvellement du financement est subordonné à l'évaluation des résultats de chaque action.


Un contrat unique peut être signé entre un promoteur de projet et plusieurs agences régionales de santé.


Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réseaux de santé, qui relèvent des articles R. 162-59 à R. 162-68.

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Entrée en vigueur le 3 septembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 9 février 2009

[…] art. 25), et la Dotation nationale de développement des réseaux (DNDR), créée par la LFSS pour 2002 (loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, art. 36 insérant les articles L. 162-43, L. 162-44 et L. 162-45 dans le code de la sécurité sociale). […] Le même article R. 162-64 dispose qu'il peut être mis fin à la subvention « en cas de violation des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables ou de non-respect des engagements souscrits par le ou les promoteurs ». L'article D. 221-12 du CSS, qui gouverne les modalités de versement du nouveau fonds, […]

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