Article D221-24 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/07/2007
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Version03/09/2010

Entrée en vigueur le 3 septembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1027 du 30 août 2010 - art. 2

Un compte de résultats de la dotation déléguée à chaque agence régionale de santé est établi à l'issue de l'exercice par l'agent comptable mentionné au dernier alinéa de l'article D. 221-22. Il est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Les crédits disponibles au titre de chaque dotation régionale à la clôture de l'exercice sont reversés au fonds.

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Entrée en vigueur le 3 septembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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