Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés / Section 1 : Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins
Article D221-24 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1027 du 30 août 2010 - art. 2
Un compte de résultats de la dotation déléguée à chaque agence régionale de santé est établi à l'issue de l'exercice par l'agent comptable mentionné au dernier alinéa de l'article D. 221-22. Il est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Les crédits disponibles au titre de chaque dotation régionale à la clôture de l'exercice sont reversés au fonds.