Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre I : Généralités / Chapitre 5 : Contrôle médical
Article D315-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 février 2007
Est créé par : Décret n°2007-146 du 1 février 2007 - art. 1 () JORF 4 février 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Cet entretien fait l'objet d'un compte-rendu qui est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au professionnel de santé dans un délai de quinze jours. A compter de sa réception, le professionnel de santé dispose d'un délai de quinze jours pour renvoyer ce compte-rendu signé, accompagné d'éventuelles réserves. A défaut, il est réputé approuvé.
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/nos-derniers-articles/" rel="category tag">Nos derniers articles. L'article L.315-1 du Code de la sécurité sociale réglemente avec les articles R315-1-1 et suivants D315-2 et suivants, la procédure de contrôle d'activité du professionnel de santé. Il s'agit d'une procédure récente, instituée par une Loi votée en 2004 qui donne des pouvoirs exorbitants aux médecins du service de contrôle… avec bien entendu la possibilité de dérives !
Lire la suite…L'article L.315-1 du Code de la sécurité sociale réglemente avec les articles R315-1-1 et suivants D315-2 et suivants, la procédure de contrôle d'activité du professionnel de santé. Il s'agit d'une procédure récente, instituée par une Loi votée en 2004 qui donne des pouvoirs exorbitants aux médecins du service de contrôle… avec bien entendu la possibilité de dérives !
Lire la suite…Décisions • 224
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 315-1-2 du code de la sécurité sociale : « A l'issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. […] Dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs, l'intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical » ; que l'article D 315-2 du même code dispose que "Préalablement à l'entretien prévu à l'article R 315-1-2, le service du contrôle médical communique au professionnel de santé contrôlé l'ensemble des éléments nécessaires à la préparation de cet entretien, comportant notamment la liste des faits reprochés au professionnel et l'identité des patients concernés. […]
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[…] De même, il invoque la violation du principe de loyauté, d'équité et d'égalité des armes entre les parties dès lors que, durant le contrôle, il a été privé de toute possibilité de se défendre et de présenter ses observations de façon contradictoire, en violation de l'article L 315-1-IV du code de la sécurité sociale et des prescriptions de la Charte du patricien contrôlé qui ne lui a d'ailleurs pas été remise. […] Il relève aussi l'inobservation des dispositions de l'article D 315-2 du code de la sécurité sociale qui imposent au service de contrôle médical de communiquer préalablement au professionnel de santé l'ensemble des éléments nécessaires à son entretien avec le médecin-conseil. […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 février 2014, n° 5007
[…] Sur les moyens relatifs à la méconnaissance des droits de la défense pendant le contrôle d'activité et à la régularité de la décision de première instance 1.Considérant qu'aux termes du premier alinéa du IV de l'article L 315-1 du code de la sécurité sociale, […] qu'en application de ces dispositions, le décret du 1 er février 2007 a précisé les modalités de l'entretien prévu à l'article R 315-1-2 de ce code et les suites attachées à cette procédure, par des dispositions insérées aux D 315-1 à D 315-3 ; qu'aux termes de l'article D 315-2 : « Préalablement à l'entretien prévu à l'article R 315-1-2, […]
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