Article D315-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version04/02/2007

Entrée en vigueur le 4 février 2007

Est créé par : Décret n°2007-146 du 1 février 2007 - art. 1 () JORF 4 février 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Préalablement à l'entretien prévu à l'article R. 315-1-2, le service du contrôle médical communique au professionnel de santé contrôlé l'ensemble des éléments nécessaires à la préparation de cet entretien, comportant notamment la liste des faits reprochés au professionnel et l'identité des patients concernés.
Cet entretien fait l'objet d'un compte-rendu qui est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au professionnel de santé dans un délai de quinze jours. A compter de sa réception, le professionnel de santé dispose d'un délai de quinze jours pour renvoyer ce compte-rendu signé, accompagné d'éventuelles réserves. A défaut, il est réputé approuvé.
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Commentaires5


rocheblave.com · 11 mai 2023

[…] L'article D. 315-2 du code de la sécurité sociale énonce : […]

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www.vidalavocats.com · 19 octobre 2017

/nos-derniers-articles/" rel="category tag">Nos derniers articles. L'article L.315-1 du Code de la sécurité sociale réglemente avec les articles R315-1-1 et suivants D315-2 et suivants, la procédure de contrôle d'activité du professionnel de santé. Il s'agit d'une procédure récente, instituée par une Loi votée en 2004 qui donne des pouvoirs exorbitants aux médecins du service de contrôle… avec bien entendu la possibilité de dérives !

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www.vidalavocats.com · 19 octobre 2017

L'article L.315-1 du Code de la sécurité sociale réglemente avec les articles R315-1-1 et suivants D315-2 et suivants, la procédure de contrôle d'activité du professionnel de santé. Il s'agit d'une procédure récente, instituée par une Loi votée en 2004 qui donne des pouvoirs exorbitants aux médecins du service de contrôle… avec bien entendu la possibilité de dérives !

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Décisions224


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 27 septembre 2012, n° 4902

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 315-1-2 du code de la sécurité sociale : « A l'issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. […] Dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs, l'intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical » ; que l'article D 315-2 du même code dispose que "Préalablement à l'entretien prévu à l'article R 315-1-2, le service du contrôle médical communique au professionnel de santé contrôlé l'ensemble des éléments nécessaires à la préparation de cet entretien, comportant notamment la liste des faits reprochés au professionnel et l'identité des patients concernés. […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 29 mars 2012, n° 462

[…] Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins le 9 mars 2009 et le 4 mai 2009, la requête et le mémoire présentés pour le D r Jean-Paul Raffi D, qualifié en médecine générale, tendant à titre principal, à l'annulation de la décision, […] que trois des patients francophones présentent soit un état de démence, soit des troubles graves de la personnalité ; que la plainte est irrecevable car la caisse était réputée, en application des dispositions de l'article D 315-2 du code de la sécurité sociale, avoir renoncé à le poursuivre ; que, sur le fond, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 27 septembre 2012, n° 4902

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 315-1-2 du code de la sécurité sociale : « A l'issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. […] Dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs, l'intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical » ; que l'article D 315-2 du même code dispose que "Préalablement à l'entretien prévu à l'article R 315-1-2, le service du contrôle médical communique au professionnel de santé contrôlé l'ensemble des éléments nécessaires à la préparation de cet entretien, comportant notamment la liste des faits reprochés au professionnel et l'identité des patients concernés. […]

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