Article D322-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2004
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Version02/08/2007
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Version02/01/2012

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D160-8 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1453 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Lorsque, pour un bénéficiaire, plusieurs actes ou consultations sont effectués par un même professionnel au cours de la même journée, le nombre de participations forfaitaires supportées ne peut être supérieur à 1.
Lorsqu'un acte de prélèvement est effectué pour la réalisation d'un acte de biologie, seul l'acte de biologie supporte une participation forfaitaire.
Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Sortie de vigueur le 2 août 2007

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