Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 2 : Prestations en nature / Section 1 : Participation de l'assuré
Article D322-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/2004
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Version02/08/2007
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Version02/01/2012
Entrée en vigueur le 2 août 2007
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-1166 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 2 août 2007
Lorsque, pour un bénéficiaire, plusieurs actes ou consultations sont effectués par un même professionnel au cours de la même journée, le nombre de participations forfaitaires supportées ne peut être supérieur à quatre.
Lorsqu'un acte de prélèvement est effectué pour la réalisation d'un acte de biologie, seul l'acte de biologie supporte une participation forfaitaire.
Lorsqu'un acte de prélèvement est effectué pour la réalisation d'un acte de biologie, seul l'acte de biologie supporte une participation forfaitaire.
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