Article D322-4 du Code de la sécurité sociale

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Version30/12/2004
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Version02/08/2007
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Version02/01/2012

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D160-8 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 2007

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-1166 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 2 août 2007

Lorsque, pour un bénéficiaire, plusieurs actes ou consultations sont effectués par un même professionnel au cours de la même journée, le nombre de participations forfaitaires supportées ne peut être supérieur à quatre.
Lorsqu'un acte de prélèvement est effectué pour la réalisation d'un acte de biologie, seul l'acte de biologie supporte une participation forfaitaire.
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Entrée en vigueur le 2 août 2007
Sortie de vigueur le 2 janvier 2012

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