Article D322-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2004
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Version02/08/2007
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Version02/01/2012

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D160-8 (V)

Entrée en vigueur le 2 janvier 2012

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2011-2120 du 30 décembre 2011 - art. 1

Lorsque, pour un bénéficiaire, plusieurs actes ou consultations sont effectués par un même professionnel au cours de la même journée, le nombre de participations forfaitaires supportées ne peut être supérieur à quatre.

Lorsqu'un acte de prélèvement est effectué pour la réalisation d'un examen de biologie médicale, seul l'examen de biologie médicale supporte une participation forfaitaire.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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