Article D323-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2004

Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1454 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

En cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
2 textes citent l'article

Commentaires26


rocheblave.com · 4 mai 2022

[…] Lorsque la caisse […] #8217;article D. 323-2 du code de la sécurité sociale, « en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré ; qu'en cas de nouvel envoi tardif […] sécurité sociale[2]

 Lire la suite…

Blog De Maître Florent Labrugere · LegaVox · 21 août 2020

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 11 février 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions71


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 17 décembre 2019, n° 17/02759
Confirmation

[…] Selon l'article L321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'interruption de travail, […] L'article D323-2 du même code stipule qu'en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré ; en cas de nouvel envoi tardif, […] En l'espèce, il est constant que le Docteur C D X a prescrit le 11 février 2016 au profit de M Y Z un avis d'arrêt de travail jusqu'au 16 février 2016 .

 Lire la suite…
  • Arrêt de travail·
  • Interruption·
  • Indemnités journalieres·
  • Sécurité sociale·
  • Avis·
  • Mutualité sociale·
  • Circonstances exceptionnelles·
  • Contrôle·
  • Indemnité·
  • Sanction

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2020, 19-13.696, Inédit
Cassation

[…] Arrêt n° 812 F-D […] Vu les articles R. 321-2, alinéa 2, et R. 323-12 du code de la sécurité sociale : […] qu'en l'espèce, la CPAM du Val de Marne produisait une attestation du docteur A…, médecin conseil de la caisse dans laquelle ce dernier indiquait « lors de la convocation du 11/03/2016, aucune prolongation au-delà du 15/02/2016 n'était connue » ; qu'en affirmant que la convocation qui avait eu lieu au service médical le 11 mars 2016 avait permis à la caisse d'exercer son contrôle pendant la période du 16 février au 24 avril 2016, visée par la prolongation d'arrêt de travail, sans examiner cet élément de preuve dont il ressortait qu'à cette date, […]

 Lire la suite…
  • Arrêt de travail·
  • Prolongation·
  • Indemnités journalieres·
  • Assurance maladie·
  • Contrôle·
  • Sécurité sociale·
  • Présomption·
  • Assurances·
  • Indemnité·
  • Avis

3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 10 mai 2017, n° 16/05320
Infirmation

[…] Le même jour, la CPAM a adressé à M. A un courrier d'avertissement lui reprochant de ne lui avoir transmis l'arrêt de travail du 11 mars 2014 que le 1 er septembre 2014, et l'informant qu'en cas de nouvel envoi tardif, le montant des indemnités journalières serait réduit de 50 % en application de l'article D 323-2 du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Arrêt de travail·
  • Indemnités journalieres·
  • Assurance maladie·
  • Avis·
  • Subrogation·
  • Original·
  • Avertissement·
  • Sécurité sociale·
  • Maladie·
  • Sécurité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).