Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 3 : Prestations en espèces
Article D323-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1456 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Lorsqu'il saisit le médecin du travail à son initiative, le médecin-conseil en informe préalablement le médecin traitant.
Dans tous les cas, l'assuré est également informé.
Dans le cadre de ses missions, le médecin du travail, après l'examen médical de préreprise mentionné à l'article R. 241-51 du code du travail, organisé avec l'accord de l'intéressé, communique au médecin-conseil, sous vingt jours à compter de la réception de sa saisine, les éléments pertinents à prendre en compte par ce dernier dans l'exercice de ses missions, notamment celles mentionnées aux articles L. 315-1, L. 315-2, L. 323-3 et L. 341-1 du code de la sécurité sociale, afin de préparer le retour à l'emploi.
Commentaire • 0
Décisions • 6
[…] Attendu que madame X demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 20 novembre 2013, visées par le greffier le 19 juin 2014 et soutenues oralement, au visa des articles D 323-3 du code de la sécurité sociale, R4624-20 et suivants , L1226-2 et suivants, L1232-1 et L1235-3 du code du travail, de :
Lire la suite…- Indemnité·
- Licenciement·
- Salariée·
- Médecin du travail·
- Employeur·
- Reclassement·
- Sociétés·
- Télétravail·
- Poste·
- Médecin
[…] A l'audience publique du 03 Juillet 2018 […] M me X fait valoir, pour l'essentiel, que le médecin conseil n'a pas tenu compte des avis médicaux de son chirurgien, du médecin du travail et de son médecin traitant selon lesquels elle ne pouvait pas reprendre son activité alors qu'il pouvait utiliser l'article D.323-3 du code de la sécurité sociale ; qu'elle n'a pas eu connaissance du protocole visé à l'article R.141-3 du code de la sécurité sociale; que l'article R.141-3 3° du code de la sécurité sociale n'a pas été respecté puisque, l'expertise ayant été sollicitée par elle, la caisse n'a pas demandé les motifs invoqués à l'appui de sa demande.
Lire la suite…- Expertise·
- Sécurité sociale·
- Médecin du travail·
- Activité professionnelle·
- Chirurgien·
- Avis·
- Indemnités journalieres·
- Thérapeutique·
- Mi-temps thérapeutique·
- Gauche
3. Cour d'appel de Lyon, 10 janvier 2014, n° 13/03182
[…] Le 11 janvier 2010, le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a écrit à B C que dans le cadre de l'article D. 323-3 du code de la sécurité sociale il demandait au médecin du travail de la voir en visite de pré-reprise ; B C a été convoquée le 15 février 2010 ; les conclusions du médecin du travail sont inconnues ; le 1 er mars 2010, […]
Lire la suite…- Employeur·
- Reclassement·
- Médecin du travail·
- Assistance·
- Salaire·
- Licenciement·
- Arrêt maladie·
- Dommages et intérêts·
- Salariée·
- Poste