Article D323-3 du Code de la sécurité sociale

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Version30/12/2004

Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1456 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

En cas d'interruption de travail de plus de trois mois, le médecin-conseil peut, à son initiative ou à celle du médecin traitant, saisir le médecin du travail pour avis sur la capacité de l'assuré à reprendre son travail.
Lorsqu'il saisit le médecin du travail à son initiative, le médecin-conseil en informe préalablement le médecin traitant.
Dans tous les cas, l'assuré est également informé.
Dans le cadre de ses missions, le médecin du travail, après l'examen médical de préreprise mentionné à l'article R. 241-51 du code du travail, organisé avec l'accord de l'intéressé, communique au médecin-conseil, sous vingt jours à compter de la réception de sa saisine, les éléments pertinents à prendre en compte par ce dernier dans l'exercice de ses missions, notamment celles mentionnées aux articles L. 315-1, L. 315-2, L. 323-3 et L. 341-1 du code de la sécurité sociale, afin de préparer le retour à l'emploi.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
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Décisions6


1Cour d'appel de Lyon, 1er août 2014, n° 13/02385
Infirmation

[…] Attendu que madame X demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 20 novembre 2013, visées par le greffier le 19 juin 2014 et soutenues oralement, au visa des articles D 323-3 du code de la sécurité sociale, R4624-20 et suivants , L1226-2 et suivants, L1232-1 et L1235-3 du code du travail, de :

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  • Indemnité·
  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Médecin du travail·
  • Employeur·
  • Reclassement·
  • Sociétés·
  • Télétravail·
  • Poste·
  • Médecin

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 26 septembre 2018, n° 16/09773
Confirmation

[…] A l'audience publique du 03 Juillet 2018 […] M me X fait valoir, pour l'essentiel, que le médecin conseil n'a pas tenu compte des avis médicaux de son chirurgien, du médecin du travail et de son médecin traitant selon lesquels elle ne pouvait pas reprendre son activité alors qu'il pouvait utiliser l'article D.323-3 du code de la sécurité sociale ; qu'elle n'a pas eu connaissance du protocole visé à l'article R.141-3 du code de la sécurité sociale; que l'article R.141-3 3° du code de la sécurité sociale n'a pas été respecté puisque, l'expertise ayant été sollicitée par elle, la caisse n'a pas demandé les motifs invoqués à l'appui de sa demande.

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  • Expertise·
  • Sécurité sociale·
  • Médecin du travail·
  • Activité professionnelle·
  • Chirurgien·
  • Avis·
  • Indemnités journalieres·
  • Thérapeutique·
  • Mi-temps thérapeutique·
  • Gauche

3Cour d'appel de Lyon, 10 janvier 2014, n° 13/03182
Infirmation partielle

[…] Le 11 janvier 2010, le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a écrit à B C que dans le cadre de l'article D. 323-3 du code de la sécurité sociale il demandait au médecin du travail de la voir en visite de pré-reprise ; B C a été convoquée le 15 février 2010 ; les conclusions du médecin du travail sont inconnues ; le 1 er mars 2010, […]

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  • Employeur·
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  • Médecin du travail·
  • Assistance·
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  • Licenciement·
  • Arrêt maladie·
  • Dommages et intérêts·
  • Salariée·
  • Poste
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