Article D325-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1428 du 12 juin 1946 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les honoraires dus pour les soins donnés dans un dispensaire sont payés directement par la caisse au dispensaire sous réserve de l'acquittement par l'assuré au dispensaire de la participation à sa charge.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 2 avril 1995

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1998, 96-10.882, Inédit
Cassation

[…] Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles R.312-1 et D.325-1 à 325-4 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X…, qui a exercé son activité salariée en Alsace-Moselle et bénéficie à ce titre d'une pension de vieillesse, réside dans le département de la Meurthe-et-Moselle; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, à laquelle il est affilié, a refusé de le faire bénéficier des dispositions du régime local d'assurance maladie applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

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  • Pension de vieillesse·
  • Assurances sociales·
  • Sécurité sociale·
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  • Lorraine·
  • Assurance maladie·
  • Département·
  • Cour de cassation·
  • Conseiller·
  • Affiliation

2Cour d'appel de Rennes, 14 novembre 2007, n° 06/08426
Infirmation

[…] Pour annuler cette décision, de la Commission de Recours Amiable et faire droit aux demandes de Madame X, le Premier Juge a fait application du seul article D 325-1 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale , en déduisant que lorsque le conjoint survivant perçoit des avantages de réversion de deux régimes distincts, et que le montant des avantages calculés est inférieur au pourcentage de 73% du montant visé à l'article D.355-1 du Code de la Sécurité Sociale , le montant total des droits cumulés attribués au conjoint survivant doit être au moins égal à la valeur plancher représentée par le pourcentage précité (soit 73%).

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  • Mutualité sociale·
  • Pension de réversion·
  • Sécurité sociale·
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  • Retraite·
  • Pension de vieillesse·
  • Conjoint survivant·
  • Montant·
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  • Jurisprudence

3Tribunal administratif de Strasbourg, 20 juin 2017, n° 1606080
Annulation

[…] - la créance dont les Hôpitaux universitaires demandent le remboursement ne présente pas un caractère exigible dès lors qu'en vertu des articles D 325-1 et D 325-6 du code de la sécurité sociale et de la délibération du conseil d'administration du régime local d'assurance maladie, il n'est pas redevable du paiement du forfait journalier prévu par l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, en tant qu'affilié au régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

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  • Directeur général·
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