Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Article D325-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version02/04/1995
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Version16/10/2001
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Version25/11/2007
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
En cas d'hospitalisation dans un établissement public, le montant des frais d'hospitalisation, y compris les honoraires médicaux, est réglé directement par la caisse à l'établissement de soins suivant le tarif fixé pour les malades payants de la catégorie à laquelle appartient l'assuré et sous déduction, s'il y a lieu, de la participation de celui-ci.
Sous les réserves prévues à l'article D. 325-2 ci-dessus, les caisses de sécurité sociale peuvent instituer une participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation et aux honoraires médicaux sans que cette participation puisse dépasser 10 p. 100 du montant desdits frais et honoraires. Cette participation est payée par l'assuré à l'établissement.
Sous les réserves prévues à l'article D. 325-2 ci-dessus, les caisses de sécurité sociale peuvent instituer une participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation et aux honoraires médicaux sans que cette participation puisse dépasser 10 p. 100 du montant desdits frais et honoraires. Cette participation est payée par l'assuré à l'établissement.
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Décision • 0
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Le taux de cette revalorisation a été déterminé, conformément à l'article R. 174-3 du code de la sécurité sociale, en tenant compte de l'évolution constatée des dépenses d'hospitalisation entre 1989 et 1988. Par ailleurs, le régime local d'Alsace-Moselle supporte le ticket modérateur hospitalier et le forfait journalier dans les conditions fixées par les articles D. 174, D. 325-3 et D. 325-4 du code de la sécurité sociale, conformément au souhait des gestionnaires du régime local.
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