Article D325-3 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1428 du 12 juin 1946 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 avril 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-349 du 31 mars 1995 - art. 1 () JORF 2 avril 1995

Le régime local est administré par un conseil d'administration comprenant :


1° Membres délibérants :


- vingt et un représentants des assurés sociaux désignés par les unions interprofessionnelles départementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle des organisations syndicales nationales de salariés représentatives visées au 1° de l'article L. 221-3 ;


Un arrêté pris par le préfet de la région Alsace détermine la répartition des sièges entre les représentants des assurés sociaux en fonction du nombre de sièges obtenus dans les trois départements susvisés lors des dernières élections générales des administrateurs des caisses primaires d'assurance maladie ou, le cas échéant, des dernières élections, à la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste ;


- une personne qualifiée appartenant à une organisation de salariés désignée par le préfet de région ;


- un représentant de la mutualité désigné par la Fédération nationale de la mutualité française.


2° Membres consultatifs :


- un représentant des associations familiales désigné par l'Union nationale des associations familiales ;


- un médecin-conseil désigné par le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale de la région de Strasbourg ;


- le directeur et l'agent comptable du régime local.


3° Trois représentants des employeurs désignés par les unions départementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assistent également au conseil d'administration.


Le directeur et l'agent comptable du régime local assistent également aux séances du conseil d'administration et des commissions créées par celui-ci.


Le président du conseil d'administration est élu par les membres délibérant au scrutin secret aux premier et deuxième tours de scrutin, à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Il est élu pour la durée du mandat des administrateurs.


Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de six ans renouvelable.

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Entrée en vigueur le 2 avril 1995
Sortie de vigueur le 16 octobre 2001
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Commentaire1


M. Paul Souffrin, du group C, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 23 août 1990

Le taux de cette revalorisation a été déterminé, conformément à l'article R. 174-3 du code de la sécurité sociale, en tenant compte de l'évolution constatée des dépenses d'hospitalisation entre 1989 et 1988. Par ailleurs, le régime local d'Alsace-Moselle supporte le ticket modérateur hospitalier et le forfait journalier dans les conditions fixées par les articles D. 174, D. 325-3 et D. 325-4 du code de la sécurité sociale, conformément au souhait des gestionnaires du régime local.

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