Article D325-3 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1428 du 12 juin 1946 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2

Le régime local est administré par un conseil d'administration comprenant :

1° Membres délibérants :

-vingt-trois représentants des assurés sociaux désignés par les unions interprofessionnelles départementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle des organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article R. 121-5 ;

Les sièges des représentants des assurés sociaux sont répartis conformément aux dispositions de l'article R. 121-7.

Un nombre de suppléants égal à celui des titulaires est désigné par les mêmes organisations syndicales ;

-une personne qualifiée appartenant à une organisation de salariés désignée par le préfet de région ;

-un représentant de la mutualité désigné par la Fédération nationale de la mutualité française.

2° Membres consultatifs :

-un représentant des associations familiales désigné par l'Union nationale des associations familiales ;

-un médecin-conseil désigné par le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale territorialement compétent ;

-un représentant désigné par les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

-le directeur et le directeur comptable et financier du régime local.

3° Trois représentants des employeurs désignés par les unions départementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assistent également au conseil d'administration.

Le directeur et le directeur comptable et financier du régime local assistent également aux séances du conseil d'administration et des commissions créées par celui-ci.

Le président du conseil d'administration est élu par les membres délibérant au scrutin secret aux premier et deuxième tours de scrutin, à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Il est élu pour la durée du mandat des administrateurs. Son mandat est renouvelable une fois.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est celle fixée à l'article D. 231-1.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté pris par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.

Les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 sont applicables aux membres du conseil d'administration.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaire1


M. Paul Souffrin, du group C, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 23 août 1990

Le taux de cette revalorisation a été déterminé, conformément à l'article R. 174-3 du code de la sécurité sociale, en tenant compte de l'évolution constatée des dépenses d'hospitalisation entre 1989 et 1988. Par ailleurs, le régime local d'Alsace-Moselle supporte le ticket modérateur hospitalier et le forfait journalier dans les conditions fixées par les articles D. 174, D. 325-3 et D. 325-4 du code de la sécurité sociale, conformément au souhait des gestionnaires du régime local.

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