Article D325-4 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1428 du 12 juin 1946 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

En cas d'hospitalisation dans un établissement privé, les frais d'hospitalisation, ainsi que le tarif de responsabilité de la caisse, sont fixés par convention entre celle-ci et l'établissement.


La convention fixe également les modalités de règlement de ces frais. Sous les réserves prévues à l'article D. 325-2, la participation de l'assuré est fixé à 10 p. 100 ; elle est versée directement par l'assuré à l'établissement.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 2 avril 1995
4 textes citent l'article

Commentaires3


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 20 janvier 2003

En application de l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale, il revient au conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle de fixer, dans une fourchette prévue à l'article D. 325-4 du même code, les taux de cotisation permettant de garantir le respect de l'équilibre financier du régime. […]

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M. Zeller Adrien · Questions parlementaires · 14 octobre 1996

En effet, il apparait que l'article D. 325-4 du code de la securite sociale - enumerant les competences du conseil d'administration de cette instance - ne prevoit pas d'operations de placement des reserves financieres. Cette situation etant financierement illogique, il demande a monsieur le ministre si une modification dudit article est prevue.

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M. Paul Souffrin, du group C, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 23 août 1990

Le taux de cette revalorisation a été déterminé, conformément à l'article R. 174-3 du code de la sécurité sociale, en tenant compte de l'évolution constatée des dépenses d'hospitalisation entre 1989 et 1988. Par ailleurs, le régime local d'Alsace-Moselle supporte le ticket modérateur hospitalier et le forfait journalier dans les conditions fixées par les articles D. 174, D. 325-3 et D. 325-4 du code de la sécurité sociale, conformément au souhait des gestionnaires du régime local.

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1998, 96-10.882, Inédit
Cassation

[…] Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles R.312-1 et D.325-1 à 325-4 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X…, qui a exercé son activité salariée en Alsace-Moselle et bénéficie à ce titre d'une pension de vieillesse, réside dans le département de la Meurthe-et-Moselle; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, à laquelle il est affilié, a refusé de le faire bénéficier des dispositions du régime local d'assurance maladie applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

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  • Pension de vieillesse·
  • Assurances sociales·
  • Sécurité sociale·
  • Alsace-Lorraine·
  • Lorraine·
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  • Département·
  • Cour de cassation·
  • Conseiller·
  • Affiliation

2Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 13 avril 2016, 385659, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 325-4 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, notamment, […]

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  • 2) modification des dispositions locales en Alsace-moselle·
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  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs

3Conseil d'État, 1ère chambre, 26 juin 2017, 397464, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 325-4 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, notamment : " 4° Détermine la liste des prestations prises en charge par le régime ainsi que leurs taux de remboursement (…) ; […]

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