Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle / Section 3 : Prestations prises en charge par le régime local
Article D325-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 avril 1995
Est créé par : Décret n°95-349 du 31 mars 1995 - art. 1 () JORF 2 avril 1995
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère chambre, 28 novembre 2018, 414541, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, les articles L. 325-1 du code de la sécurité sociale et L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime prévoient que, respectivement, le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, […] ces prestations étant déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion de ces régimes dans des conditions définies par décret. Ainsi que le prévoient l'article D. 325-6, le II de l'article D. 325-7 et l'article D. 325-8 du code de la sécurité sociale pour le premier de ces régimes, l'article D. 761-8 du code rural et de la pêche maritime dispose, s'agissant du régime local agricole, […]
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Participation·
- Alsace·
- Assurance maladie·
- Tarifs·
- Prestation·
- Gestion·
- Hospitalisation·
- Mutualité sociale·
- Etablissements de santé