Article D325-12 du Code de la sécurité sociale

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Version02/04/1995
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 2 avril 1995

Est créé par : Décret n°95-349 du 31 mars 1995 - art. 1 () JORF 2 avril 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Lorsque au 1er octobre les prévisions financières de l'agent comptable, pour l'exercice en cours, font apparaître que le fonds de réserve est inférieur à 8 p. 100 des prestations versées l'année précédente, le conseil d'administration doit, avant le 15 décembre, prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier et à la reconstitution du fonds de réserve.
Le conseil d'administration peut :
I.-Modifier la liste des prestations prises en charge par le régime ou un ou les taux de prise en charge mentionnés à l'article D. 325-6.
II.-Fixer les taux des cotisations mentionnées à l'article L. 242-13 dans les conditions déterminées au 5° de l'article D. 325-4 et, au-delà du taux de 2,5 p. 100 prévu à cet article, proposer au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget un relèvement du ou des taux de cotisations mises à la charge des bénéficiaires du régime local en application de l'article L. 242-13.
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Entrée en vigueur le 2 avril 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires3


M. Philippe Richert, du group UC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 17 octobre 1996

D. 325-12 et D. 325-14 du code de la sécurité sociale). Il n'est donc pas envisagé de modifier ces dispositions.

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M. André Bohl, du group UC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 3 octobre 1996

. - L'article 39 de la loi no 94-637 du 27 juillet 1994 portant diverses mesures d'ordre social (codifié à l'article L. 181-1 du code de la sécurité sociale) a prévu la création d'une instance gestionnaire du régime local d'assurance maladie dont les attributions ont été précisées par le décret no 95-349 du 31 mars 1995. […] le fonds de réserve du régime local est alimenté par le solde disponible, en fin d'exercice, du fonds de l'assurance maladie prévu à l'article D. 325-10 du même code. Il doit servir de régulateur pour maintenir l'équilibre financier du régime (articles D. 325-12 et D. 325-14) et il n'est donc pas envisagé de le supprimer.

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 30 septembre 1996

Ce fonds doit servir de regulateur pour maintenir l'equilibre financier du regime (article D 325-12 et D 325-14 du code de la securite sociale). Il n'est donc pas envisage de modifier ces dispositions.

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 13 avril 2016, 385659, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 325-4 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, notamment, […] / 5° Fixe les taux des cotisations mentionnées aux premier et second alinéas de l'article L. 242-13 dans la limite d'une fourchette de 0,75 p. 100 à 2,5 p. 100 ; / (…) 10° Prend les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier du régime dans les conditions fixées à l'article D. 325-12 « et se prononce, en vertu du 11° du même article, » sur les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence » ; que le décret attaqué, […]

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  • 325-1 du css)·
  • 2) modification des dispositions locales en Alsace-moselle·
  • Prestations d'assurance maladie en Alsace et en moselle·
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Couverture collective complémentaire obligatoire (art·
  • Dispositions particulières à l'Alsace-moselle·
  • 1) portée de la couverture complémentaire·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs

2Conseil d'État, 1ère chambre, 26 juin 2017, 397464, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 325-4 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, notamment : " 4° Détermine la liste des prestations prises en charge par le régime ainsi que leurs taux de remboursement (…) ; / 5° Fixe les taux des cotisations mentionnées aux premier et second alinéas de l'article L. 242-13 (…) ; / (…) 10° Prend les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier du régime dans les conditions fixées à l'article D. 325-12 « et se prononce, en vertu du 11° du même article, […]

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