Article D325-13 du Code de la sécurité sociale

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Version02/04/1995
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 2 avril 1995

Est créé par : Décret n°95-349 du 31 mars 1995 - art. 1 () JORF 2 avril 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Lorsque, à la clôture des comptes, un déficit est constaté et que les mesures prises conformément aux dispositions de l'article précédent ne paraissent pas de nature à rétablir l'équilibre financier pour l'exercice suivant et à reconstituer le fonds de réserve à hauteur des 8 p. 100 des prestations versées l'année précédente, le préfet de région saisit le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, qui prennent au lieu et place du conseil d'administration les mesures réglementaires nécessaires.
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Entrée en vigueur le 2 avril 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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