Article D325-18 du Code de la sécurité sociale

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Version30/05/1996
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Version25/05/2020

Entrée en vigueur le 30 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-457 du 23 mai 1996 - art. 1 () JORF 30 mai 1996

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Dans tous les départements, à l'exception de ceux visés à l'article D. 325-17, les prestations dues aux bénéficiaires du régime local sont payées par l'ensemble des caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale suivant les mêmes modalités que celles prévues pour les prestations du régime général.
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transmet chaque mois au régime local un état retraçant le montant des dépenses effectuées par les organismes visés à l'alinéa précédent au titre du mois écoulé.
Le régime local procède au versement du montant des dépenses payées au plus tard le dernier jour ouvré du mois suivant le paiement des prestations par virement au compte unique de disponibilités courantes ouvert au siège de la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. L'agence centrale mouvemente le compte courant maladie de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ouvert dans ses écritures pour le montant reçu du régime local.
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Entrée en vigueur le 30 mai 1996
Sortie de vigueur le 25 mai 2020

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