Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre III : Assurance maternité / Chapitre 1er : Dispositions propres à l'assurance maternité / Section 3 : Prestations en espèces
Article D331-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
La durée de l'arrêt de travail prescrit en application de l'article D. 331-1 ne saurait excéder quinze jours calendaires. La prescription d'un arrêt de travail par une sage-femme n'est pas susceptible de renouvellement ou de prolongation au-delà de ce délai.
Commentaires • 4
Les sages-femmes sont compétentes, en toute autonomie, pour assurer le suivi de la grossesse ainsi que pour définir le niveau de risque d'une grossesse, comme le précise l'article L. 4151-1 du code de la santé publique. […] En effet, en cas de besoin d'arrêt de travail, les sages-femmes n'ont pas les mêmes pouvoirs que les médecins. […] Si une sage-femme peut prescrire un arrêt de travail à une femme enceinte en cas de grossesse non pathologique, celui-ci ne peut pas être supérieur à 15 jours, et elle ne pourra pas le prolonger ni le renouveler, comme le précisent les articles L. 321-1, D. 331-1 et D. 331-2 du code de la sécurité sociale ; des limites que ne connaissent pas les médecins.
Lire la suite…Conformément aux articles L. 321-1, D. 331-1 et D. 331-2 du code de la sécurité sociale, les sages-femmes peuvent prescrire un arrêt de travail à une femme enceinte en cas de grossesse non pathologique à condition que la durée de l'arrêt de travail soit limitée à 15 jours calendaires sur toute la durée de la grossesse, sans prolongation, ni renouvellement. Or, si une femme enceinte reçoit la même prescription d'un médecin, la prolongation ou le renouvellement deviennent possible si nécessaire.
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Les sages-femmes peuvent prescrire des arrêts de travail à des femmes enceintes en cas de grossesse non pathologique en application des dispositions des articles L.321-1 et D331-1 du CSS. Néanmoins, elles ne peuvent pas prescrire de congé pathologique prénatal, lequel relève de la compétence des médecins. En outre, contrairement aux arrêts prescrits par les médecins et chirurgiens-dentistes, ceux prescrits par les sages-femmes ne doivent pas dépasser une durée plafond fixée par l'article D. 331-2 du code de la sécurité sociale, à quinze jours calendaires. […]
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