Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre III : Assurance maternité / Chapitre 1er : Dispositions propres à l'assurance maternité / Section 4 : Dispositions relatives à l'indemnisation du congé de paternité et d'accueil de l'enfant
Article D331-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2021-574 du 10 mai 2021 - art. 2
L'indemnité mentionnée à l'article L. 331-8 est versée pendant la ou les périodes de congé prises selon les modalités prévues à l'article D. 1225-8 du code du travail.
Le père, ou le cas échéant le conjoint de la mère, ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin dont l'enfant est hospitalisé ou qui bénéficie du congé postnatal de maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-6 peut demander le report du délai prévu au premier alinéa mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-8 à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration de la durée de congé à laquelle il pouvait prétendre.
Commentaires • 4
Dans certains cas de longue maladie, mentionnés à l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale (CSS), la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature peut être limitée ou supprimée ; c'est le cas dans deux situations :
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Ce jugement, intervenu dans le cadre d'un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du BAS-RHIN confirmait la décision de la Commission de Recours Amiable prise en sa séance du 18 août 2009 qui avait débouté Monsieur Y de sa demande d'indemnisation d'un congé paternité au motif qu'il avait pris ce congé postérieurement au délai de quatre mois à compter de la naissance de l'enfant prévu par les article L. 331-8 et D. 331-3 du Code de la sécurité sociale.
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[…] Par délibération du 3 avril 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de l'assuré et confirmé cette décision au visa des articles L. 331-8 et D. 331-1 du Code de la sécurité sociale.
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 11 mars 2016, n° 1501319
[…] 36-05-03-01 […] n° 86-33 du 17 janvier 1986 et des articles L. 331-8 et D. 331-3 du code de la sécurité sociale.
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