Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre III : Assurance maternité / Chapitre 1er : Dispositions propres à l'assurance maternité / Section 4 : Dispositions relatives à l'indemnisation du congé de paternité et d'accueil de l'enfant
Article D331-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 2008
Modifié par : Décret n°2008-32 du 9 janvier 2008 - art. 1
Pour bénéficier de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-8, l'assuré doit adresser à l'organisme de sécurité sociale dont il relève la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et attester de la cessation de son activité professionnelle dans les mêmes conditions que celles applicables à l'indemnité prévue à l'article L. 331-3.
Commentaires • 5
Il résulte des articles L. 331-8 et D. 331-4 du Code de la sécurité sociale, que le bénéfice du congé de paternité est ouvert, à raison de l'existence d'un lien de filiation juridique, au père de l'enfant.
Lire la suite…Décisions • 3
Il résulte des articles L. 331-8 et D. 331-4 du code de la sécurité sociale que le bénéfice du congé de paternité est ouvert, à raison de l'existence d'un lien de filiation juridique, au père de l'enfant, ces textes excluant ainsi toute discrimination selon le sexe ou l'orientation sexuelle, et ne portant pas atteinte au droit à une vie familiale
Lire la suite…- Discrimination selon le sexe ou l'orientation sexuelle·
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[…] Monsieur [J] [T] [D] […] L'article D331-4 du code de la sécurité sociale prévoit que 'pour bénéficier de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-8, l'assuré doit adresser à l'organisme de sécurité sociale dont il relève la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et attester de la cessation de son activité professionnelle dans les mêmes conditions que celles applicables à l'indemnité prévue à l'article L. 331-3.'
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3. CAA de LYON, 3ème chambre, 20 octobre 2020, 18LY03613, Inédit au recueil Lebon
[…] représentée par M e D…, […] à titre subsidiaire à l'annulation de la décision du 4 décembre 2015 et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Montluçon de procéder à la régularisation demandée par le versement des traitements dus pour ces périodes et la prise en compte des congés maternité pour le calcul des droits à retraite et à l'avancement dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, […] Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : « Le fonctionnaire en activité a droit : / 5° Au congé pour maternité, […] Aux termes de l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale : « Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, […]
Lire la suite…- Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
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