Article D351-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°74-54 du 23 janvier 1974 - art. 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 mai 2020 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-4-4 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Pour l'application de l'article L. 161-19, sont assimilées aux périodes de mobilisation ou de captivité mentionnées par cet article les périodes durant lesquelles les requérants ont été engagés volontaires en temps de guerre, combattants volontaires de la Résistance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait.
Seules les périodes accomplies postérieurement au 1er septembre 1939 peuvent, au titre de l'article L. 161-19, être assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation de la pension de vieillesse, sous réserve que les intéressés aient ensuite exercé, en premier lieu, une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de sécurité sociale.
Pour bénéficier des dispositions susmentionnées, les intéressés doivent apporter la preuve qu'ils ont été mobilisés ou prisonniers de guerre ou qu'ils se sont trouvés dans l'une des situations énumérées ci-dessus, au moyen de la production des pièces prévues par l'article 3 de l'arrêté du 9 septembre 1946 ou, éventuellement, d'une attestation délivrée par le ministère ou l'office national des anciens combattants.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 25 mai 2020
4 textes citent l'article

Commentaires43


www.per-avocat.com · 10 mai 2021

Retrouvez l'article sur le site du Journal du Management en cliquant ici. [1] Loi Fillon n°2003-775. [2] Articles L.351-1, L.351-1-1, L.351-8, D.351-1 et L.161-17-3 du Code de la Sécurité Sociale (CSS). [3] Article L.351-14-1 du CSS. […] [6] Article L.351-15 du CSS, Décision 2020-885 QPC du 26 février 2021.

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Mme Hélène Lipietz, du group ECOLO, de la circonsciption: Seine-et-Marne · Questions parlementaires · 12 décembre 2013

Les travailleurs indochinois requis pendant la Seconde Guerre mondiale ont été employés en tant qu'ouvriers non spécialisés et gérés par le service de la main d'œuvre indigène, nord-africaine et coloniale (MOI), organisme civil du ministère chargé du travail. S'agissant de leur situation en matière de retraite, l'article 3 de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973, relative aux périodes de guerre, […] pour la retraite, à des périodes d'assurance, dans le cadre des articles L. 351-3, R. 351-12 7°, L. 161-19 et D. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que les intéressés ont été affiliés à un moment quelconque de leur carrière au régime général. […]

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M. Jean-Jacques Candelier · Questions parlementaires · 1er octobre 2013

L'article 3 de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973, relative aux périodes de guerre, a établi que les périodes de mobilisation devaient ouvrir droit à l'assurance vieillesse. L'administration a étendu le bénéfice de ces dispositions aux travailleurs indochinois concernés. […] Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 1974, les périodes considérées sont donc assimilées, pour la retraite, à des périodes d'assurance, dans le cadre des articles L. 351-3, R. 351-12 7° , L. 161-19 et D. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que les intéressés ont été affiliés à un moment quelconque de leur carrière au régime général. Ils dépendent donc des règles de droit commun pour leurs droits à pension et à réversion.

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Décisions95


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 mars 2003, 00-20.620, Inédit
Cassation partielle

[…] qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a refusé d'arrondir au chiffre supérieur lorsqu'elle a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'activité de résistant de l'assuré au cours du mois de décembre 1940, a violé les articles R. 351-1, R. 351-12, 6 et D. 351-1 du Code de la sécurité sociale ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 19 juin 2020, n° 19/03334
Infirmation

[…] La CAVIMAC fait valoir que la circonstance que les 8 trimestres de noviciat n'aient pas été pris en compte dans le relevé de carrière de M. X n'a pas eu d'incidence sur sa demande de retraite anticipée pour carrière longue, conformément aux articles D.351-1 et suivants du code de la sécurité sociale, arguant du fait qu'il n'aurait eu que 162 trimestres potentiellement cotisés au lieu des 167 requis, que M. X n'a pas contesté la décision de rejet de départ à la retraite anticipée pour carrière longue et que le montant des dommages et intérêts sollicités n'est pas justifié.

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3Cour d'appel de Bordeaux, 5 mars 2009, n° 08/00298
Confirmation

[…] Cependant, l'article D 351-1 du Code de la sécurité sociale pris pour l'application de l'article L 161-19 précise : '… sous réserve que les intéressés aient ensuite exercé une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de la sécurité sociale…'

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