Article D351-1-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 novembre 2012

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2012-847 du 2 juillet 2012 - art. 1

I.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, à soixante ans, pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans.

II.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale aux seuils définis ci-après :

A.-Pour les assurés nés en 1952 :

A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;

B.-Pour les assurés nés en 1953 :

1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

2° A cinquante-huit ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

3° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;

C.-Pour les assurés nés en 1954 :

1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

2° A cinquante-huit ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

D.-Pour les assurés nés en 1955 :

1° A cinquante-six ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

2° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

E.-Pour les assurés nés en 1956 :

1° A cinquante-six ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

2° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

F.-Pour les assurés nés en 1957 :

1° A cinquante-sept ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

2° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

G.-Pour les assurés nés en 1958 :

A cinquante-sept ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

H.-Pour les assurés nés en 1959 :

A cinquante-sept ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

I.-Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1960 :

A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023
13 textes citent l'article

Commentaires25


www.seban-associes.avocat.fr · 22 juin 2023

[…] Année de naissance Âge d'ouverture des droits à pension (hors cas de départs anticipés) de 1955 au 31 août 1961 62 ans Entre le 1er septembre et le 31 décembre 1961 62 ans et 3 mois 1962 62 ans et 6 mois 1963 62 ans et 9 mois 1964 63 ans 1965 63 ans et 3 mois 1966 63 ans et 6 mois 1967 63 ans et 9 mois 1968 et après 64 ans L'assouplissement du dispositif départ anticipé pour carrière longue Avant […] Des dispositions spécifiques sont également prévues pour les assurées ayant commencé à travailler avant 20 ans (sur ce point, voir l'article D. 351-1-1, II du Code de la sécurité sociale).

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M. Christophe Bouillon · Questions parlementaires · 12 février 2013

Les conditions permettant de bénéficier du départ anticipé pour longue carrière sont prévues à l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale pour les salariés et à l'article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime pour les non-salariés agricoles. Les nouvelles conditions d'ouverture du droit à ce dispositif sont précisées aux articles D. 351-1-1 à D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale et à l'article D. 732-40 du code rural et de la pêche maritime. […] S'agissant des aides familiaux, […]

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Décisions128


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 4 février 2021, n° 19/06377
Confirmation

[…] A l'audience publique du 01 Décembre 2020 devant M. B C, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Février 2021. […] L'article D.'351-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise : […] Les articles D351-1-2 du même code, toujours dans leur version applicable au litige, détaillent les modalités d'appréciation de la durée d'assurance (périodes assimilées) et les modalités d'appréciation de la condition de début d'activité avant l'âge de seize, dix-sept, ou vingt ans.

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  • Salarié·
  • Frais de santé·
  • Cdd·
  • Urssaf·
  • Redressement·
  • Affiliation·
  • Retraite·
  • Cotisations·
  • Travail·
  • Contrats

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 8 décembre 2011, n° 09/04662
Confirmation

[…] Dans les conclusions écrites, reprises oralement, la Caisse soutient que Monsieur Y Z a agi avec précipitation lors de sa demande de retraite en cessant son activité dès le 31 janvier 2006 sans attendre la réponse de la caisse de retraite formalisée le 17 février 2006 dans laquelle il était informé, après vérification complète de sa carrière, qu'il ne justifiait que de 158 trimestres cotisés, nombre insuffisant au regard des conditions fixées pour un départ anticipé à la retraite à 57 ans, en application de l'article D 351-1-1 du code de la sécurité sociale.

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  • Sécurité sociale·
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  • Commission

3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 22 juin 2021, n° 19/03339
Infirmation partielle

[…] Le dispositif prévu par les articles L.'351-1-1 et D.'351-1-1-I (ce dernier modifié par le Décret n°2012-847 du 2 juillet 2012) n'était pas applicable à la situation de M.'P-Q O dès lors que le salarié n'avait pas 60 ans au jour de la rupture conventionnelle, qu'il n'avait pas cumulé le total de trimestres requis pour le taux plein et qu'il ne justifiait pas, selon le relevé produit aux débats, d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu son vingtième anniversaire (article D.'351-1-3 du code de la sécurité sociale modifié par Décret n°2012-847 du 2 juillet 2012). Le dispositif de l'article D.'351-1-1-II-D concernant les assurés nés en 1955 ayant commencé à travailler avant 16 ans n'était pas davantage applicable.

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