Article D351-1-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/11/2012
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Version01/04/2014
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Version16/05/2021
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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2023-436 du 3 juin 2023 - art. 3

I. – Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :

1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, dans la limite de quatre trimestres. Lorsque cette période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;

2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des 1° et 5° au titre de l'incapacité temporaire de l'article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres ;

3° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des b et c du 4° et du 10° de l'article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres ;

4° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 2° de l'article R. 351-12 ;

5° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 3° de l'article R. 351-12, dans la limite de deux trimestres ;

6° Les trimestres de majoration de durée d'assurance acquis au titre de l'article L. 351-6-1 ;

7° Les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles mais étaient affiliés à un régime spécial, dans la limite de quatre trimestres.

II. – Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires et réputées comme telles en application du présent article ou des dispositions réglementaires ayant le même objet, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.

Pour l'application de chacune des limites prévues aux 1°, 2°, 3° et 5° du I, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires, au titre de ces mêmes dispositions ou des dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature.

Le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels ne peut excéder quatre pour une même année civile.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
8 textes citent l'article

Commentaires11


Mme Pascale Gruny, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Aisne · Questions parlementaires · 4 avril 2024

La loi n° 2023-270 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a permis la prise en compte des trimestres de TUC dans la durée d'assurance, comme trimestres validés (article L. 351-3 du code de la sécurité sociale). […] ainsi que plusieurs types de trimestres réputés cotisés (comme des trimestres de maternité ou de chômage par exemple) dans une certaine limite (article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale). […] Ces trimestres ne sont toutefois pas pris en compte dans la durée d'assurance retenue pour l'éligibilité au dispositif de retraite anticipée pour carrière longue (article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale), c'est-à-dire comme trimestres réputés cotisés. […]

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M. Didier Le Gac · Questions parlementaires · 23 juillet 2019

Selon l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale, les périodes de service militaire permettent en effet d'acquérir des droits à la retraite. Les périodes de service national sont ainsi retenues de date à date, par période de 90 jours, en totalisant tous les jours de service validable. Pour chaque période de 90 jours effectuée, un trimestre est ajouté à la carrière. Une année entière de service militaire peut cependant permettre de valider 5 trimestres, le résultat étant arrondi au chiffre entier supérieur.

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M. Fabien Matras · Questions parlementaires · 22 janvier 2019

A cet égard, l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit l'abaissement de l'âge prévu pour le départ à la retraite dans certains cas prévus par l'article D. 351-1-2 du même code, notamment les mobilisations pour le service national. […]

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Décisions33


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 4 février 2021, n° 19/06377
Confirmation

[…] A l'audience publique du 01 Décembre 2020 devant M. […] Il résulte ainsi de l'article'L.'351-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que «'L'âge prévu au premier alinéa de l'article'L.'351-1 [soit l'âge mentionné à l'article'L.'161-17-2] est abaissé, […] Un décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, […] En effet, si la lettre du 21 avril 2015 indique à M.'D E qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un des régimes dérogatoires prévus par le code de la sécurité sociale, dont il est raisonnable de penser qu'il s'agit de celui prévu par l'article D351-1-1-I du code de la sécurité sociale, […]

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  • Salarié·
  • Frais de santé·
  • Cdd·
  • Urssaf·
  • Redressement·
  • Affiliation·
  • Retraite·
  • Cotisations·
  • Travail·
  • Contrats

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 5 février 2021, n° 18/07519
Confirmation

[…] L'assuré a fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour, au visa des articles L.'351-1 et suivants combinés aux articles R.'351-1 et suivants et D.'351-1 et suivants, et L.'142-1, L.'351-2, R.'351-9 et R.'351-11 du code de la sécurité sociale, à':

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3Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 21 juin 2018, n° 17/04428
Confirmation

[…] d'erreurs de droit, d'une violation de la loi, et de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 §1 de la Convention, du fait du refus d'une pension avant 60 ans, de la non prise en compte des trimestres pour l'année 1984, de la non prise en compte des périodes de chômage et de la non prise en compte de la formation professionnelle. Le jugement n'a pas plus répondu au moyen tiré de l'illégalité des dispositions de l'article D.351-1-2 du code de la sécurité sociale qui n'assimilent pas les périodes de chômage comme des périodes cotisées. […] L'article D351-1-3 dans sa rédaction résultant du décret n°2003-1036 du 30 octobre 2003 dispose :

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