Article D351-1-5 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2023-436 du 3 juin 2023 - art. 4

I.-Pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-3 :

1. A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 60 trimestres ;

2. A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 70 trimestres ;

3. A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 80 trimestres ;

4. A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 90 trimestres ;

5. Entre cinquante-neuf ans et l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 100 trimestres.

I bis.-Les dispositions du I s'appliquent aux assurés nés avant le 1er janvier 1973 sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour les assurés nés jusqu'au 31 décembre 1962 inclus et entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 inclus :
a) Au 1, le nombre : “ 60 ” est remplacé par le nombre : “ 61 ” ;
b) Au 2, le nombre : “ 70 ” est remplacé par le nombre : “ 71 ” ;
c) Au 3, le nombre : “ 80 ” est remplacé par le nombre : “ 81 ” ;
d) Au 4, le nombre : “ 90 ” est remplacé par le nombre : “ 91 ” ;
e) Au 5, le nombre : “ 100 ” est remplacé par le nombre : “ 101 ” ;
2° Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1964 inclus et entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 inclus :
a) Au 1, le nombre : “ 60 ” est remplacé par le nombre : “ 62 ” ;
b) Au 2, le nombre : “ 70 ” est remplacé par le nombre : “ 72 ” ;
c) Au 3, le nombre : “ 80 ” est remplacé par le nombre : “ 82 ” ;
d) Au 4, le nombre : “ 90 ” est remplacé par le nombre : “ 92 ” ;
e) Au 5, le nombre : “ 100 ” est remplacé par le nombre : “ 102 ” ;
3° Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1965 et le 31 décembre 1966 inclus :
a) Au 1, le nombre : “ 60 ” est remplacé par le nombre : “ 63 ” ;
b) Au 2, le nombre : “ 70 ” est remplacé par le nombre : “ 73 ” ;
c) Au 3, le nombre : “ 80 ” est remplacé par le nombre : “ 83 ” ;
d) Au 4, le nombre : “ 90 ” est remplacé par le nombre : “ 93 ” ;
e) Au 5, le nombre : “ 100 ” est remplacé par le nombre : “ 103 ”.

II.-Pour l'application de la majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-3, la pension est augmentée à proportion d'un nombre égal au tiers du quotient formé par la durée d'assurance dans le régime accomplie alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu au même article ou avait été reconnu travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date, et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d'une part, et la durée d'assurance accomplie dans le régime au sens du troisième alinéa de l'article L. 351-1, d'autre part. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.

L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.

La pension majorée en application des alinéas précédents est portée, le cas échéant, au montant minimum mentionné à l'article L. 351-10.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
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M. Daniel Labaronne · Questions parlementaires · 13 février 2024

L'ouverture du droit à la retraite anticipée des travailleurs en situation de handicap est prévue à l'article D. 351-1-5 du code de la sécurité sociale. Il s'applique aux personnes qui ont travaillé alors qu'elles étaient reconnues « travailleur handicapé » au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, c'est-à-dire celles dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.

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Par auréa Villeléger · Dalloz · 20 avril 2023
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Décisions36


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 20 septembre 2022, n° 20/01501
Confirmation

[…] Selon l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du même code. […] Enfin pour l'année 1992 M. [G] ne justifie que d'un stage de formation en maçonnerie effectué du 28 octobre 1991 au 05 mai 2012 et la seule somme de 377,52 F portée à son compte à ce titre n'emportait validation d'aucun trimestre cotisé comme retenu à juste titre par la CARSAT. […] Selon l'article D. 351-1-5 du même code I. […]

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2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 22 juin 2021, n° 19/03339
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, strictement aucun élément résultant des débats ne permet d'envisager l'hypothèse d'un départ en retraite avant l'âge légal fixé pour cause d'accomplissement par le salarié d'une durée d'assurance en situation d'incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D.'351-1-6 du code de la sécurité sociale ou après avoir été été reconnu travailleur handicapé au sens de l'article L.'5213-2 du code du travail ( articles L.'351-1-3 et D.'351-1-5 du code de la sécurité sociale).

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3Cour d'appel de Bordeaux, 29 octobre 2015, n° 14/07005
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 octobre 2014 (R.G. n°20130421) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 01 décembre 2014, […] — le tribunal a procédé à une lecture partielle des conditions prévues par les articles L. 351-1 et D. 351-1-5 du code de la sécurité sociale en ne prenant pas en considération l'alternative, à savoir le fait de justifier d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret ou le fait de bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé,

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