Article D351-1-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2003
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Version31/12/2014

Entrée en vigueur le 31 décembre 2014

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2014-1702 du 30 décembre 2014 - art. 16

Le taux prévu à l'article L. 351-4-2 est égal ou supérieur à 80 %. Il est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire).

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2014
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Commentaires3


Mme Aurillac Martine · Questions parlementaires · 15 février 2005

Si l'intéressée relevait du régime général d'assurance vieillesse, les nouvelles dispositions introduites par la loi précitée prévoient, aux articles L. 351-4 et D. 351-1-7 du code de la sécurité sociale, que la femme qui a assuré la prise en charge effective et permanente d'un enfant bénéficie d'une majoration de sa durée d'assurance de huit trimestres. Le premier trimestre est accordé à la naissance, à l'adoption ou à la prise en charge de l'enfant. Les sept autres trimestres sont accordés à raison d'un trimestre par année d'éducation dans la limite du seizième anniversaire de l'enfant.

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M. Baguet Pierre-Christophe · Questions parlementaires · 7 septembre 2004

Si l'intéressée relevait du régime général d'assurance vieillesse, les nouvelles dispositions introduites par la loi précitée prévoient, aux articles L. 351-4 et D. 351-1-7 du code de la sécurité sociale, que la femme qui a assuré la prise en charge effective et permanente d'un enfant bénéficie d'une majoration de sa durée d'assurance de huit trimestres. Le premier trimestre est accordé à la naissance, à l'adoption ou à la prise en charge de l'enfant. Les sept autres trimestres sont accordés à raison d'un trimestre par année d'éducation dans la limite du seizième anniversaire de l'enfant.

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Décisions11


1Tribunal administratif de Nantes, 18 septembre 2008, n° 0704758
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-10-1 du code du travail : « Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, […] bénéficient sous condition de ressources d'une allocation équivalent retraite (…) » ; qu'aux termes de l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale : « Les femmes assurées sociales bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans des conditions fixées par décret, dans la limite de huit trimestres par enfant. » ; qu'aux termes de l'article D.351-1-7 du même code : « Pour le bénéfice de la majoration prévue à l'article L.351-4, […]

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2Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 25 mai 2010, n° 09/01149
Infirmation

[…] — dit que dans l'étude de ses droits futurs et au regard de la législation sociale actuellement en vigueur, il doit bénéficier du même nombre de trimestres supplémentaires que s'il était de sexe féminin, calculés conformément aux dispositions de l'article D.351-1-7 du Code de la Sécurité Sociale ;

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3Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale cabinet a, 31 mai 2011, n° 10/02569
Infirmation

[…] JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE d'AMIENS (REFERENCE DOSSIER N° RG 20900605) en date du 07 décembre 2009 […] comparante, concluant, par M me A munie d'un pouvoir en date du 01.02.2011 […] Qu'ainsi Monsieur E-F X, dont il n'a jamais été contesté qu'il a élevé quatre enfants ( C-D, Violaine, Soline et Z), qui justifie avoir assumé leur charge effective et permanente au sens des articles L.521-2 et D 351-1-7 du code de la sécurité sociale et qui ne saurait se voir imposer de fournir plus de justificatifs que ceux exigés pour les femmes, est en droit de prétendre, en application des textes susvisés et en vertu du principe général d'égalité entre homme et femme, […]

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