Article D351-2 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/09/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L332 al. 1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, al. 2, Décret n°74-54 du 23 janvier 1974 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Bénéficient du " taux plein " même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général ou un ou plusieurs autres régimes obligatoires, les anciens prisonniers de guerre ou les anciens combattants titulaires de la carte du combattant, lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée avant l'âge de soixante-cinq ans et à partir de :
1°) soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;
2°) soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ;
3°) soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;
4°) soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;
5°) soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie.
Le temps de captivité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 351-8 au-delà duquel les anciens prisonniers de guerre évadés peuvent choisir le régime le plus favorable est fixé à cinq mois.
Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre, dans les forces françaises ou alliées, au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère ou l'office national des anciens combattants.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023
6 textes citent l'article

Commentaires4


M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 31 mai 2011

Toutefois, il est prévu une mesure dérogatoire notamment pour les anciens combattants : en effet, ils peuvent prétendre, sous conditions de durée de services ou de captivité, à une retraite au taux plein dès l'âge de soixante ans, même s'ils ne totalisent pas la durée d'assurance maximum exigée (articles L. 351-8 5°, R. 351-2 et D. 351-2 du code de la sécurité sociale).

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M. Dugoin Xavier · Questions parlementaires · 10 février 1992

Lorsque le jeune n'a pas exerce d'activite salariee avant son incorporation et que son service militaire a ete effectue en Algerie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, la validation gratuite du service militaire est accordee en application de la loi no 73-1051 du 21 novembre 1973 (art L 161-19 du code de la securite sociale) a condition que l'interesse ait ete affilie en premier lieu au regime general apres la fin de ses obligations militaires. La validation ne vaut cependant que pour la seule periode d'incorporation. […] Par ailleurs, en application des articles L 351-8 et D 351-2 du code de la securite sociale les anciens combattants, peuvent demander, […]

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M. Tenaillon Paul-Louis · Questions parlementaires · 27 janvier 1992

. - En application des articles L 351-8 et D 351-2 du code de la securite sociale, les anciens combattants titulaires de la carte d'ancien combattant, qui ne justifient pas du nombre de trimestres maximum requis pour l'obtention d'une pension de retraite au taux plein de 50 p 100, peuvent cependant beneficier de ce taux, entre soixante et soixante-cinq ans, en fonction de leur duree de service actif passe sous les drapeaux.

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Décisions17


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 novembre 1998, 97-18.107, Publié au bulletin
Cassation

Viole les articles L. 351-1, L.351-3.4°, L. 351-8, D. 351-2, R. 351-12.6° du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui, pour rejeter le recours formé par une personne titulaire de la carte de combattant, contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie, […]

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2Cour d'appel de Paris, 7 mai 2015, n° 12/11768
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] La date de réception de la carte de combattant du Y constitue le point de départ de sa retraite qui est le 1 er novembre 2011 et il doit donc percevoir ses droits depuis le 1 er janvier 1998 et non depuis le 1 er novembre 2011. En effet en vertu de l'article D 351-2 du code de la sécurité sociale il appartient aux institutions concernées par la retraite de vérifier si les conditions d'âge et de services actifs fixés par cet article sont remplies.

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 7 mars 2007, n° 05/04796
Infirmation

[…] La Caisse soutient prendre en considération les trimestres cotisés au régime spécial dans le champ d'application prévu par l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale, que l'appelante a cotisé 131 trimestres. […] Elle souligne que les articles D 173-15 à 230 du code de la sécurité sociale ne sont pas d'une norme supérieure à l'article R 173-1 du même code et qu'il n'y a pas lieu de superposer les régimes. Elle explique que le champ d'application de l'article D 351-2-1 alinéa 3 doit être examiné au regard de celui de l'article L 351-10, le seul à retenir, et que si madame X avait eu un total tous régimes confondus de 150 trimestres au plus, […]

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