Article D351-2-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-754 du 10 août 2023 - art. 2

Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 351-10 est fixé à 8 509,61 euros par an au 1er septembre 2023.

Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance accomplie dans le régime général de sécurité sociale ou le régime social des indépendants au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré.

Lorsque cette durée est inférieure à la limite prévue à l'alinéa précédent, le montant minimum est réduit au prorata du nombre de trimestres d'assurance effectivement accomplis rapporté à ladite limite.

Sous réserve de la condition prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10, ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, de façon à atteindre 10 170,86 euros par an au 1er septembre 2023 lorsque le total de ces périodes est supérieur ou égal à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré. Il est éventuellement réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.

Au montant minimum déterminé s'ajoutent, le cas échéant, les bonifications, majorations et rentes mentionnées au deuxième et au troisième alinéa de l'article L. 351-10. La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 est calculée sur la base du montant de pension avant qu'il ne soit porté au montant minimum.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
5 textes citent l'article

Commentaire1


www.willway-avocats.com · 13 janvier 2022

[…] Le minimum contributif majoré et non majoré est aussi revalorisé de 1,1 %, conformément à l'article D. 351-2-1 du code de la sécurité sociale.

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Décisions15


1Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 22 janvier 2020, n° 15/02883
Confirmation

[…] * juger qu'au regard des dispositions des articles L 351-10 et suivants, D 351-2-1 et D 173-21-0-1-2 du Code de la Sécurité Sociale, elle remplissait bien toutes les conditions pour bénéficier du minimum contributif qui aurait donc dû lui être attribué automatiquement au moment de la liquidation de sa retraite au 1 er janvier 2014 ce qui n'est pas le cas et condamner au paiement de l'arriéré de minimum contributif (et l'arriéré de sa majoration dont le versement n'a commencé qu'en février 2019) depuis la liquidation de sa retraite au 1 er janvier 2014 et ce jusqu'à la décision de la Cour à intervenir ;

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  • Travailleur indépendant·
  • Sécurité·
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2Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 6 janvier 2009, n° 08/00461
Confirmation

[…] Considérant dans ces conditions que le premier juge a exactement appliqué les articles L. 351-1, R. 351-3, R. 351-4, R. 351-6, R. 351-27, R. 351-45, R. 351-29, R. 351-29-1, L. 351-10, D. 351-2-1, L. 815-1, et 815-9 du code de la sécurité sociale ;

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  • Allocation·
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3Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 7 mars 2007, n° 05/04796
Infirmation

[…] La Caisse soutient prendre en considération les trimestres cotisés au régime spécial dans le champ d'application prévu par l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale, que l'appelante a cotisé 131 trimestres. […] Elle souligne que les articles D 173-15 à 230 du code de la sécurité sociale ne sont pas d'une norme supérieure à l'article R 173-1 du même code et qu'il n'y a pas lieu de superposer les régimes. Elle explique que le champ d'application de l'article D 351-2-1 alinéa 3 doit être examiné au regard de celui de l'article L 351-10, le seul à retenir, et que si madame X avait eu un total tous régimes confondus de 150 trimestres au plus, […]

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