Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 8 : Rachat
Article D351-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2010-1737 du 30 décembre 2010 - art. 1
La faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 351-14-1 est ouverte aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée à cette date et qui n'ont pas déjà obtenu la prise en compte, au titre de demandes antérieures, de douze trimestres par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de cet article.
Commentaires • 13
Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur l'application du décret n° 2003-1376 du 31 décembre 2001 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures ou d'activité prévu par les articles 29 et 101 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. En effet, […] l'article D. 351-3 du code de la sécurité sociale créé par le décret n° 2003-1376 du 31 décembre 2003 ouvre la possibilité de rachat aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante ans à la date à laquelle elles présentent leur demande de rachat et dont la pension n'a pas été liquidée à cette date.
Lire la suite…Conformément à l'objectif posé par la loi en matière de garantie de la rentabilité actuarielle pour le régime, l'article D. 351-3 du code de la sécurité sociale créé par le décret n° 2003-1376 du 31 décembre 2003 ouvre la possibilité de rachat aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante ans à la date à laquelle elles présentent leur demande de rachat et dont la pension n'a pas été liquidée à cette date.
Lire la suite…Décisions • 23
[…] Les articles D. 351-3 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, prévoient les conditions d'application du dispositif du Versement pour la retraite (VPLR). […]
Lire la suite…- Rachat·
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[…] Le 25 novembre 2016, la commission de recours amiable de la CARSAT a rejeté la contestation de l'intéressé en retenant, au visa des articles D. 351-3 et L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, que :
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3. Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 20 janvier 2011, n° 08/03651
[…] CAISSE D ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES […] La Cavec répond qu'en application de l'article L642-4 du code de la sécurité sociale , […] elle l'a réinscrite à effet du 1 er avril 1995 , les cotisations couvrant la période du 1 er avril 1995 au 31 mars 2001 étant prescrites au sens de l'article L244-3 du code de la sécurité sociale ; […] la commission de recours amiable s'est référé à la loi Fillon prévoyant un mécanisme de rachat et à l'article D351-10 du code de la sécurité sociale retenant notamment l'âge atteint pas l'assuré à la date d'acceptation de la demande et le taux d'actualisation applicable cette année à cet âge ; […]
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C'est donc en cohérence avec l'objectif de neutralité actuarielle que l'article D. 351-3 du code de la sécurité sociale créé par le décret n° 2003-1376 du 31 décembre 2003 ouvre la possibilité de rachat aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante ans à la date à laquelle elles présentent leur demande de rachat et dont la pension n'a pas été liquidée à cette date.
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