Article D351-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004
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Version25/12/2008
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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2010-1737 du 30 décembre 2010 - art. 1

La faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 351-14-1 est ouverte aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée à cette date et qui n'ont pas déjà obtenu la prise en compte, au titre de demandes antérieures, de douze trimestres par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de cet article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
19 textes citent l'article

Commentaires13


M. Louis Souvet, du group UMP, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 19 octobre 2006

C'est donc en cohérence avec l'objectif de neutralité actuarielle que l'article D. 351-3 du code de la sécurité sociale créé par le décret n° 2003-1376 du 31 décembre 2003 ouvre la possibilité de rachat aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante ans à la date à laquelle elles présentent leur demande de rachat et dont la pension n'a pas été liquidée à cette date.

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M. Meslot Damien · Questions parlementaires · 11 juillet 2006

Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur l'application du décret n° 2003-1376 du 31 décembre 2001 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures ou d'activité prévu par les articles 29 et 101 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. En effet, […] l'article D. 351-3 du code de la sécurité sociale créé par le décret n° 2003-1376 du 31 décembre 2003 ouvre la possibilité de rachat aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante ans à la date à laquelle elles présentent leur demande de rachat et dont la pension n'a pas été liquidée à cette date.

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M. Néri Alain · Questions parlementaires · 20 juin 2006

Conformément à l'objectif posé par la loi en matière de garantie de la rentabilité actuarielle pour le régime, l'article D. 351-3 du code de la sécurité sociale créé par le décret n° 2003-1376 du 31 décembre 2003 ouvre la possibilité de rachat aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante ans à la date à laquelle elles présentent leur demande de rachat et dont la pension n'a pas été liquidée à cette date.

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Décisions23


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 16 novembre 2023, n° 22/01532
Confirmation

[…] Les articles D. 351-3 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, prévoient les conditions d'application du dispositif du Versement pour la retraite (VPLR). […]

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2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 26 mars 2020, n° 17/00912
Confirmation

[…] Le 25 novembre 2016, la commission de recours amiable de la CARSAT a rejeté la contestation de l'intéressé en retenant, au visa des articles D. 351-3 et L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, que :

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3Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 20 janvier 2011, n° 08/03651
Infirmation

[…] CAISSE D ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES […] La Cavec répond qu'en application de l'article L642-4 du code de la sécurité sociale , […] elle l'a réinscrite à effet du 1 er avril 1995 , les cotisations couvrant la période du 1 er avril 1995 au 31 mars 2001 étant prescrites au sens de l'article L244-3 du code de la sécurité sociale ; […] la commission de recours amiable s'est référé à la loi Fillon prévoyant un mécanisme de rachat et à l'article D351-10 du code de la sécurité sociale retenant notamment l'âge atteint pas l'assuré à la date d'acceptation de la demande et le taux d'actualisation applicable cette année à cet âge ; […]

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