Article D351-4 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est créé par : Décret n°2003-1376 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'article D. 351-3, l'intéressé doit présenter une demande comportant, à peine d'irrecevabilité, la mention de l'option prévue à l'article D. 351-7 et de l'échelonnement choisi en application de l'article D. 351-10 ainsi que les mentions et pièces justificatives permettant de l'identifier, de déterminer les périodes au titre desquelles elle est présentée, d'apprécier sa situation au regard des conditions, posées au 1° de l'article L. 351-14-1, relatives à l'obtention du diplôme ou à la scolarité assimilée à l'obtention d'un diplôme, à l'affiliation au régime et à l'absence d'affiliation au cours des périodes d'études à un régime obligatoire de retraite et d'apprécier ses revenus au regard du seuil fixé à l'article D. 351-8. La liste de ces mentions et pièces justificatives est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que, s'agissant de l'enseignement et des revenus agricoles, du ministre chargé de l'agriculture.
Pour l'application du 1° de l'article L. 351-14-1, la demande adressée au régime général de sécurité sociale n'est recevable par ce régime que s'il est le premier régime où l'assuré a été affilié et où a été validé au moins un trimestre postérieurement à l'obtention du diplôme afférent à la période d'étude mentionnée dans la demande ou à l'issue de la scolarité assimilée à l'obtention d'un diplôme.
Pour l'application du 2° de l'article L. 351-14-1, la demande adressée au régime général est recevable par ce régime dès lors qu'un report de salaire au compte de l'assuré a été effectué ou une période assimilée ou une période reconnue équivalente à une période d'assurance a été validée au titre de l'année considérée.
La demande est adressée à la caisse chargée de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, la caisse dont il relevait lors du dernier report de salaire à son compte.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 11 janvier 2015
13 textes citent l'article

Commentaires3


BOFiP · 27 octobre 2014

[…] Il s'agit des cotisations versées aux régimes d'assurances invalidité-décès obligatoires organisés dans les conditions prévues à l'article L. 635-2 du code de la sécurité sociale (CSS). À cet égard, les cotisations afférentes à ces régimes doivent être clairement distinguées sur les appels de cotisation de celles qui se rapportent à l'assurance-vieillesse. […] Ces cotisations complémentaires sont déductibles en intégralité pour la détermination du bénéfice imposable et ce, quel que soit le régime de sécurité sociale compétent pour recevoir la demande de rachat en application de l'article D. 351-4 du CSS. […]

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M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 17 octobre 2006

L'article 15-IV de cette loi a instauré, pour les conjoints qui n'ont pas adhéré avant sa publication à l'assurance volontaire vieillesse, la possibilité de racheter jusqu'au 31 décembre 2020, dans la limite de six ans, […] notamment les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées, le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables, les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs. […] L'article D. 351-4 du code de la sécurité sociale reconnaît en effet, comme périodes équivalentes les périodes antérieures au ler avril 1983 au cours desquelles les membres de la famille du chef d'entreprise, […]

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M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 23 mars 2004

Cette période relève du régime général et ouvre le droit à la majoration de 2 ans par enfant prévu par l'article 351-4 du code de la sécurité sociale et à la bonification en points du régime complémentaire de l'IRCANTEC. Aucune condition d'interruption d'activité n'est exigée. La personne a été salariée du secteur privé et ses enfants sont nés avant son entrée dans la fonction publique. Dans ce cas, elle relève du régime général ou d'un régime aligné et a droit à la majoration de deux ans par enfant.

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 6 avril 2018, n° 15/01600
Infirmation partielle

[…] Le 21 juin 2011, Monsieur [D] a demandé à bénéficier de la majoration pour durée d'assurance prévue par l'article L.351-4 du Code de la sécurité sociale pour avoir élevé ses deux enfants. Cette majoration lui a été refusée par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse. Il a saisi la commission de recours amiable d'un recours contre ce refus, arguant d'une discrimination fondée sur le sexe et contraire à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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2Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 13 janvier 2011, n° 09/01007
Infirmation

[…] Attendu qu'en sa qualité d'élève en classes préparatoires aux grandes écoles au lycée privé Sainte Geneviève du 1 er septembre 1969 au 31 août 1971, M. Y s'est trouvé pendant cette période, en application des dispositions de l'article L 381-4 du code de la sécurité sociale, affilié obligatoirement aux assurances sociales ; que pour déterminer s'il est en droit de solliciter, dans les conditions prévues aux articles L 351-14-1.1°, D 351-3 et D 351-4 de ce même code, la prise en compte de cette période au titre du régime général de sécurité sociale pour l'assurance vieillesse, il convient de rechercher si ce régime a été à l'issue de ces deux années d'études son premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse ;

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3Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 29 février 2008, n° 07/01522

[…] forme prévues par les articles D 351-4 et D 351-13 du code de la sécurité sociale alors que l'assuré n'avait en tout état de cause pas atteint l'âge de 55 ans requis cette année-là. […]

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