Article D351-7 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2004
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Version18/07/2006
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1739 du 30 décembre 2009 - art. 2

Le versement est pris en compte, au choix de l'assuré :


1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27, sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 ;


2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 et pour être pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.

Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
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Décisions13


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 16 novembre 2023, n° 22/01532
Confirmation

[…] La CNAV soutient que les motifs de la fin des versements sont listés de façon exhaustive dans l'article D. 351-14 du code de la sécurité sociale, que les sommes déjà versées servent à la prise en compte de trimestres de retraite et ne peuvent être intégralement restituées, hormis le reliquat qui n'a pu être pris en compte pour le rachat d'un trimestre et qui a été restitué à M. [N]. […] L'article D. 351-7 du même code précise d'ailleurs que :

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2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 21 juin 2022, n° 22/00347
Infirmation

[…] Aux termes des articles L351-14-1 et D351-3 du code de la sécurité sociale, les personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans, dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée, peuvent effectuer des versements pour la retraite notamment pour des années d'activité incomplètes, dans la limite de douze trimestres. Aux termes de l'article D351-7 du même code, le versement est pris en compte, au choix de l'assuré : 1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R351-27, sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L351-1 ; […]

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3Cour d'appel de Paris, 7 avril 2016, n° 13/11182
Confirmation

[…] ARRÊT DU 07 Avril 2016 […] Considérant que ce dispositif de rachat est ouvert par l'article D351-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable stipulant que la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 351-14-1au titre de périodes d'études supérieures, est ouverte aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante ans à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, […] au titre de demandes antérieures, de douze trimestres par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de cet article;Que l'article D351-7 du même code ouvre un choix à l'assuré quant aux modalités de versement;

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