Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 8 : Rachat
Article D351-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1739 du 30 décembre 2009 - art. 2
Le versement est pris en compte, au choix de l'assuré :
1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27, sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 ;
2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 et pour être pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] La CNAV soutient que les motifs de la fin des versements sont listés de façon exhaustive dans l'article D. 351-14 du code de la sécurité sociale, que les sommes déjà versées servent à la prise en compte de trimestres de retraite et ne peuvent être intégralement restituées, hormis le reliquat qui n'a pu être pris en compte pour le rachat d'un trimestre et qui a été restitué à M. [N]. […] L'article D. 351-7 du même code précise d'ailleurs que :
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[…] Aux termes des articles L351-14-1 et D351-3 du code de la sécurité sociale, les personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans, dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée, peuvent effectuer des versements pour la retraite notamment pour des années d'activité incomplètes, dans la limite de douze trimestres. Aux termes de l'article D351-7 du même code, le versement est pris en compte, au choix de l'assuré : 1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R351-27, sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L351-1 ; […]
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3. Cour d'appel de Paris, 7 avril 2016, n° 13/11182
[…] ARRÊT DU 07 Avril 2016 […] Considérant que ce dispositif de rachat est ouvert par l'article D351-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable stipulant que la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 351-14-1au titre de périodes d'études supérieures, est ouverte aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante ans à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, […] au titre de demandes antérieures, de douze trimestres par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de cet article;Que l'article D351-7 du même code ouvre un choix à l'assuré quant aux modalités de versement;
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