Article D351-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004
>
Version18/07/2006
>
Version25/12/2008
>
Version01/01/2011
>
Version27/03/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est créé par : Décret n°2003-1376 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Pour l'application de l'article D. 351-8, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :
1° La valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prise en compte pour chacune des années postérieures à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande est obtenue par l'application d'une majoration de 1,6 % au montant de l'année précédente et la valeur annuelle ou, le cas échéant, la valeur annuelle moyenne des plafonds applicables pour chacune des années antérieures à cette même année est revalorisée par application des coefficients applicables aux salaires pris en compte pour le calcul de la pension intervenus jusqu'à cette même année ;
2° Le coefficient forfaitaire mentionné au premier alinéa de l'article D. 351-8, représentatif du rapport entre le montant des avantages de réversion et celui des avantages de droit direct de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, est fixé à 10 % ;
3° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont déterminés à partir des tables de génération pour les rentes viagères 1887 à 1993 annexées à l'arrêté du 28 juillet 1993 portant homologation de tables de mortalité pour les rentes viagères ;
4° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 351-7, par l'application de la formule suivante :
a) Au titre du 1° de l'article D. 351-7 :
P x 50 % x C x (1 - 1/D) x E x (1 + 10 %)
b) Au titre du 2° de l'article D. 351-7 :
P x 50 % x [1 - (1 - C) x (1 - 1/D)] x E x (1 + 10 %)
où :
P est égal :
a) Dans le cas prévu au a du 3° du I de l'article D. 351-8, à 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans ;
b) Dans le cas prévu au b du 3° du I de l'article D. 351-8, au produit de la moyenne annuelle des salaires et revenus d'activité mentionnés au premier alinéa dudit 3° par le rapport entre, d'une part, la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans et, d'autre part, le montant annuel du plafond en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ;
c) Dans le cas visé au c du 3° du I de l'article D. 351-8, à la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans ;
C est le coefficient de minoration fixé à 1,25 % ;
D est la durée maximale d'assurance fixée à 167 trimestres ;
E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère mensuelle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A - B, déterminé selon la formule suivante :
(Formule non reproduite)
où :
i est le taux d'actualisation fixé en application de l'article D. 351-8 ;
k est un coefficient dont la valeur varie de 0 à 57 ;
A est l'âge de référence fixé à 60 ans ;
B est l'âge atteint par l'assuré au cours de l'année au cours de laquelle intervient le paiement du versement ou, en cas d'échelonnement, le premier paiement ;
L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus ;
L (A) est l'effectif à l'âge de soixante ans de la génération à laquelle appartient l'assuré indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus ;
L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 18 juillet 2006
15 textes citent l'article

Commentaires4


M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 26 juillet 2016

André Chassaigne interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conséquences de l'abrogation de l'article 351-9 du code de la sécurité sociale. […]

 Lire la suite…

M. Yves Goasdoué · Questions parlementaires · 1er avril 2014

Jusqu'au 31 décembre 2013, sont validés autant de trimestres que le salaire annuel représente de fois 200 heures de travail rémunérées au SMIC, avec un maximum de quatre trimestres par année civile (L. 351-2 et R. 351-9 du code de la sécurité sociale). La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites comporte plusieurs mesures fortes destinées à améliorer les droits à la retraite des assurés à carrière heurtée, en particulier des femmes. […] Le coût du rachat de trimestre d'assurance vieillesse au titre de ces années est déterminé en application d'une formule (article D. 351-9 du code de la sécurité sociale), […]

 Lire la suite…

M. Dominique Dord · Questions parlementaires · 19 février 2013

Le coût du rachat de trimestre d'assurance vieillesse au titre de ces années est déterminé en application d'une formule (article D. 351-9 du code de la sécurité sociale), dont les paramètres sont actualisés chaque année, reposant sur le principe de la neutralité actuarielle (article L. 351-14-1 du code précité) : le versement de l'assuré est calculé de sorte à compenser la dépense potentielle pour les régimes, attachée au regard de ses revenus, de son âge et de l'option choisie, à l'augmentation de sa pension ; les régimes ne tirent aucun bénéfice de l'opération, qui aboutit à faire payer le trimestre

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Cour d'appel de Grenoble, 13 février 2007, n° 05/03564
Infirmation

[…] Attendu qu'en vertu de l'application combinée des articles L.'351-2 et R.'351-9 du Code de la sécurité sociale, pour la détermination du droit à pension de retraite, sont retenues les périodes qui ont donné lieu à un minimum de cotisation et qu'au titre de la période postérieure au 1 er 'janvier 1972, il est attribué autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du Smic en vigueur au 1 er 'janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 200'heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ;

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Rhône-alpes·
  • Sécurité sociale·
  • Retraite·
  • Assurance vieillesse·
  • Titre·
  • Compte·
  • Rémunération·
  • Point de départ·
  • Salaire

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 5 février 2021, n° 18/07519
Confirmation

[…] L'assuré a fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour, au visa des articles L.'351-1 et suivants combinés aux articles R.'351-1 et suivants et D.'351-1 et suivants, et L.'142-1, L.'351-2, R.'351-9 et R.'351-11 du code de la sécurité sociale, à':

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Retraite anticipée·
  • Régularisation·
  • Carrière·
  • Titre·
  • Assurances·
  • Chômage·
  • Versement·
  • Sécurité sociale·
  • Demande

3Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 20 mai 2005, 265041, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, eu égard à l'obligation imposée par l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale à l'auteur du décret de garantir la neutralité actuarielle, les dispositions attaquées forment un tout indivisible avec plusieurs autres dispositions du décret, notamment avec celles de l'article 1 er litigieux introduisant au sein du même code les articles D. 351-8, D. 351-9 et D. 351-10 ; que la requête de M. X est, dès lors, irrecevable ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Retraite·
  • Décret·
  • Versement·
  • Conseil d'etat·
  • Premier ministre·
  • Cohésion sociale·
  • Neutralité·
  • Annulation·
  • Pêche
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).