Article D351-13 du Code de la sécurité sociale

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Version11/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est créé par : Décret n°2003-1376 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

La caisse mentionnée à l'article D. 351-4 indique à l'assuré s'il est admis ou non à effectuer un versement. A défaut d'indication dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, lorsqu'elle est recevable, la demande est réputée rejetée.
En cas d'admission, la caisse indique à l'assuré le nombre de trimestres dont il justifie au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte, le nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre de ces périodes, compte tenu des limites fixées en application des articles D. 351-3, D. 351-5 et D. 351-6, le montant du versement correspondant à un trimestre en fonction de l'option prévue à l'article D. 351-7, le montant total du versement correspondant à ce nombre de trimestres ainsi que le montant et, le cas échéant, la date de paiement de chaque échéance correspondant à l'échelonnement prévu à l'article D. 351-11.
La décision d'admission informe l'assuré de la majoration de ces versements en application des dispositions de l'article D. 351-12. L'assuré est informé de cette majoration au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle à laquelle elle doit être appliquée. Cette information est accompagnée de l'indication du montant de chaque échéance majorée pour l'année considérée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 11 janvier 2015
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Décision1


1Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 29 février 2008, n° 07/01522

[…] forme prévues par les articles D 351-4 et D 351-13 du code de la sécurité sociale alors que l'assuré n'avait en tout état de cause pas atteint l'âge de 55 ans requis cette année-là. […]

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