Article D351-14 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2004
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Version18/07/2006

Entrée en vigueur le 18 juillet 2006

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-879 du 17 juillet 2006 - art. 1 () JORF 18 juillet 2006

Il est mis fin au versement :
1° En cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement non échelonné ;
2° En cas d'échelonnement, à défaut de réception de l'autorisation de prélèvement visée à l'article D. 351-11 ou lorsque le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du versement ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été intégralement effectué ;
3° Lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension ;
4° En cas de décès de l'assuré.
Sauf dans le cas prévu au 4° du présent article, l'intéressé est informé par la caisse de l'interruption du versement.
Lors de l'interruption du versement, est pris en compte un nombre de trimestres égal au quotient entier du montant des sommes versées par la valeur du trimestre atteinte à la date de l'interruption après application des dispositions de l'article D. 351-12. La fraction du montant versé excédant le produit du nombre de trimestres pris en compte par cette valeur du trimestre est remboursée à l'assuré dans le délai d'un mois suivant celui au cours duquel il a été informé de l'interruption du versement ou, en cas de décès, versé à l'actif successoral.
Il ne peut être présenté de nouvelle demande avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date de la notification de l'interruption du versement.
Le versement ne peut être pris en compte avant la date à laquelle le paiement en a été intégralement effectué ou à laquelle il y a été mis fin.
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Entrée en vigueur le 18 juillet 2006
5 textes citent l'article

Commentaires2


BOFiP · 5 juillet 2017

[…] des modalités de paiement échelonné des cotisations rachetées sont respectivement prévues à l'article D. 732-47-7 du code rural et de la pêche maritime et à l'article D. 351-11 du code de la sécurité sociale [CSS] (auquel renvoie l'Lorsque l'exploitant choisit un tel paiement échelonné des cotisations rachetées, leur déduction, […] il convient de se reporter à l'article D. 732-47-8 du code rural et de la pêche maritime et à l'article D. 351-14 du CSS). […] Elle est reconduite tacitement à l'issue de chaque période triennale prévue au deuxième alinéa de l'article R. 613-6 du code de la sécurité sociale (abrogé au 19 juillet 2015) sauf dénonciation formulée un mois avant. […]

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BOFiP · 27 octobre 2014

[…] Il s'agit des cotisations versées aux régimes d'assurances invalidité-décès obligatoires organisés dans les conditions prévues à l'article L. 635-2 du code de la sécurité sociale (CSS). À cet égard, […] En cas d'échelonnement du paiement des cotisations rachetées dans les conditions définies à l'article D. 351-11 du CSS, la déduction de ces cotisations, […] doit être rattachée au titre de l'exercice de paiement de chacune des échéances, dès lors que ces cotisations complémentaires ne sont acquises par la caisse […] compétente qu'à la date de leur versement conformément à l'article D. 351-14 du CSS.

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Décisions8


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 19 novembre 2015, n° 14/00537
Confirmation

[…] Le courrier de la CNAV comporte une mention qui attire l'attention de l'assuré sur le fait que les majorations ne peuvent être payées à l'aide de compensation et doivent être impérativement réglées financièrement. Il n'est pas contesté que ces majorations n'ont pas été payées au 16 avril 2014. En application de l'article D.351-14 du code de la sécurité sociale, M. X a perdu le bénéfice de l'admission au rachat des cotisations. La décision du 8 juillet 2015 de la commission de recours amiable doit dès lors être confirmée, les demandes visant à faire produire effet au rachat au 1 er février 2008 ou au 1 er février 2010 étant devenues sans objet. Sur la recevabilité des demandes dirigées contre le RSI

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 16 novembre 2023, n° 22/01532
Confirmation

[…] La CNAV soutient que les motifs de la fin des versements sont listés de façon exhaustive dans l'article D. 351-14 du code de la sécurité sociale, que les sommes déjà versées servent à la prise en compte de trimestres de retraite et ne peuvent être intégralement restituées, hormis le reliquat qui n'a pu être pris en compte pour le rachat d'un trimestre et qui a été restitué à M. [N].

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 21 décembre 2023, n° 21/03009
Infirmation partielle

[…] Selon l'article D. 351-3 du code de la sécurité sociale, la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 351-14-1 est ouverte aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée à cette date et qui n'ont pas déjà obtenu la prise en compte, au titre de demandes antérieures, de douze trimestres par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de cet article. […] Il résulte de l'article D351-14 du code de la sécurité sociale qu'il est mis fin au versement lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension.

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