Article D351-15 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version08/06/2006

Entrée en vigueur le 8 juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-670 du 7 juin 2006 - art. 1 () JORF 8 juin 2006

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

La pension complète mentionnée à l'article L. 351-16 est liquidée dans les conditions de droit commun. Toutefois, elle ne peut être inférieure au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction prévue au premier alinéa de ce même article, le cas échéant revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.
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Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023
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Maître N. Fouque-augier · LegaVox · 23 septembre 2020
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Décisions6


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 novembre 2011, 347335, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 août 2003, l'assuré social pouvait, à certaines conditions, […] que, pour l'application de cette dernière disposition, est intervenu le décret visé ci-dessus du 7 juin 2006 ; qu'aux termes de l'article D. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 1 er de ce décret : La pension complète mentionnée à l'article L. 351-16 est liquidée dans les conditions de droit commun (…) ; que l'article 4 du même décret, dont M me A demande au Conseil d'Etat de déclarer l'illégalité, […]

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2Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 23 août 2010, n° 09/06747
Confirmation

[…] — infirmé la décision de la commission de recours amiable, — dit que la liquidation de la retraite de Z A au 1 er janvier 2004 était provisoire, — dit que la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes devra procéder à la liquidation de la pension complète de Z A conformément à l'article D. 351-15 du code de la sécurité sociale, — condamné la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes à payer à Z A la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2009, la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes a interjeté appel de cette décision.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2013, 12-25.540, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que la CNAVTS fait grief à l'arrêt de dire que la pension de M. X… doit être liquidée en tenant compte de la surcôte pour sa période d'activité du 1 er avril 2006 au 28 février 2009, dans les conditions et selon les dispositions de l'article D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, telles qu'elles résultent des décrets n° 2004-156, 2006-1611 et 2008-1509 des 16 février 2004, 15 décembre 2006 et 30 décembre 2008, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, […]

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  • Dispositions issues de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003·
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