Article D353-2 du Code de la sécurité sociale

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Version08/05/1988
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Version25/08/2004

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est créé par : Décret 88-680 1988-05-06 art. 2 JORF 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Lorsque la pension de réversion est réduite en application de l'article D. 355-1, la majoration prévue à l'article L. 353-5 l'est dans les mêmes proportions.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 25 août 2004
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 15 janvier 2021, n° 16/15943
Infirmation partielle

[…] L'article D.'353-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que la pension de réversion prévue aux articles L.'353-1, L.'353-2 et L.'353-3 est égale à 54'% de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.

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  • Pension de réversion·
  • Conjoint survivant·
  • Sécurité sociale·
  • Enfant à charge·
  • Assurance vieillesse·
  • Décès·
  • Charges·
  • Divorce·
  • Scolarité·
  • Assurances
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