Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 6 : Assurance veuvage
Article D356-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/01/2011
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Le plafond de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 356-1 est fixé par trimestre à 3,75 fois le montant mensuel maximum de l'allocation.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 5 août 2008, n° 07/01326
Confirmation
[…] prétendre à l'allocation de veuvage dans la mesure où il résulte de ses relevés de compte que ses ressources personnelles dépassent le plafond prévu par les articles R 356-3 et D 356-4 du code de la sécurité sociale ce qui conduit au rejet de son recours.
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