Article D356-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version01/01/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°80-1098 du 30 décembre 1980 - art. 2 (V), Décret n°80-1155 du 31 décembre 1980 - art. 5 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le plafond de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 356-1 est fixé par trimestre à 3,75 fois le montant mensuel maximum de l'allocation.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 25 août 2004
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Décision1


1Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 5 août 2008, n° 07/01326
Confirmation

[…] prétendre à l'allocation de veuvage dans la mesure où il résulte de ses relevés de compte que ses ressources personnelles dépassent le plafond prévu par les articles R 356-3 et D 356-4 du code de la sécurité sociale ce qui conduit au rejet de son recours.

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  • Veuvage·
  • Allocation·
  • Sécurité sociale·
  • Recours·
  • Prescription·
  • Demande·
  • Conjoint survivant·
  • Commission·
  • Composante·
  • Fond
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