Article D356-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/09/1994
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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 23 septembre 1994

Est créé par : Décret n°94-820 du 21 septembre 1994 - art. 2 () JORF 23 septembre 1994

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les titres ou documents prévus à l'article L. 356-1 sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1.
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Entrée en vigueur le 23 septembre 1994
Sortie de vigueur le 25 août 2004
2 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 18 août 2017

[…] Le conjoint survivant qui ne remplit pas cette condition d'âge pourra néanmoins bénéficier de l'allocation veuvage, s'il n'est pas remarié, pendant une durée de deux ans maximum (article D. 356-5 du Code de la sécurité sociale).

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Décisions20


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 25 mai 2022, n° 21/00592
Confirmation

[…] Mme [V] ne soulève aucun moyen au soutien de son appel ; or, c'est par une motivation n'appelant pas de critiques et que la cour adopte que le tribunal a rejeté son recours après avoir constaté que sa demande aux fins de bénéficier de l'allocation veuvage était irrecevable, faute d'avoir été présentée dans les deux ans du décès de son mari prévu par les articles D 356-2 et D 356-5 du code de la sécurité sociale, ce qui n'exclut pas la possibilité pour elle, ainsi que le lui a indiqué la CARSAT, de demander le bénéfice d'une pension de réversion.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 9 avril 2021, n° 17/07782
Infirmation

[…] Le 11 février 2016, la CNAV a accordé à M me Y Z le bénéfice de l'allocation veuvage à compter du 01er novembre 2013, procédant au versement du rappel du « 01/11/2013 au 31/05/2014 » en rappelant que le paiement de l'allocation « ne peut excéder 2 ans après le décès ». […] L'article D. 356-2 du code de la sécurité sociale précise que pour être recevable, la demande doit être déposée dans un délai n'excédant pas la période maximum de versement définie au premier alinéa de l'article D. 356-5 ( soit deux ans).

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 1er octobre 2021, n° 18/13891
Infirmation partielle

[…] L'article D.'356-5 du code de la sécurité sociale dispose que': […]

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Document parlementaire0

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