Article D357-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/07/2011
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Version01/09/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 46-1525 1946-06-20 art. 5

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2023-436 du 3 juin 2023 - art. 6

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, la substitution de la pension de vieillesse à la pension d'invalidité peut être demandée par l'intéressé avant l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8, s'il justifie du minimum de versements exigé pour cette pension. Elle a lieu d'office à l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 lorsque la condition de versement susmentionnée est remplie.

Les pensions d'invalidité dont les titulaires avaient déjà atteint ou dépassé l'âge prévu par l'article L. 351-1-5 au moment où elles ont pris cours ne sont pas susceptibles d'être converties en pensions de vieillesse avant l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

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