Article D357-8 du Code de la sécurité sociale

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Version01/07/2011
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Version01/09/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-405 1976-05-10 art. 1 b

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 5

La réduction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 357-2 n'est pas applicable à la pension de vieillesse définie au premier alinéa du même article, lorsque cette pension est liquidée à un âge compris entre l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 et celui prévu par ce même article augmenté de cinq années, au profit des mères de famille salariées qui réunissent trente ans d'assurance dans l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dans le régime général ou dans ces régimes et celui des salariés agricoles, qui ont élevé au moins trois enfants dans les conditions prévues à l'article R. 342-2, et justifient avoir exercé, pendant au moins cinq ans au cours des quinze dernières années précédant leur demande de liquidation de pension, un travail manuel ouvrier au sens de l'article R. 351-23.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023
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