Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Modifié par : Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 7
L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation :
1°) dans le cas où il exerçait une activité salariée, par la production d'une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur ;
2°) dans le cas où il exerçait une activité non salariée, par tout mode de preuve et notamment par la production, suivant la nature de l'activité :
a. d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés ou d'un extrait du Registre national des entreprises mentionnant la radiation de l'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;
b. d'une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;
c. d'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;
d. d'une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles.
[…] en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit : […] et alors, d'autre part, que, selon l'article D.357-27 du Code de la sécurité sociale, les assurés soumis au régime local avant le 1er juillet 1986 ont le droit d'opter pour le régime nouveau s'ils l'estiment plus favorable, mais n'y sont pas obligatoirement soumis ; […] par conséquent, avant le 1er juillet 1946, n'était pas fondé à refuser que lui fût appliqué le nouveau régime et notamment les dispositions de l'article D.357-28 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article D.357-27 du Code de la sécurité sociale ;