Article D357-28 du Code de la sécurité sociale.
Article D357-27Article D358-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 18 du décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 octobre 1992, 90-11.047, InéditRejet

[…] en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit : […] et alors, d'autre part, que, selon l'article D.357-27 du Code de la sécurité sociale, les assurés soumis au régime local avant le 1er juillet 1986 ont le droit d'opter pour le régime nouveau s'ils l'estiment plus favorable, mais n'y sont pas obligatoirement soumis ; […] par conséquent, avant le 1er juillet 1946, n'était pas fondé à refuser que lui fût appliqué le nouveau régime et notamment les dispositions de l'article D.357-28 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article D.357-27 du Code de la sécurité sociale ;

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