Article D357-28 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-629 du 21 juillet 1982 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le service des pensions de vieillesse ou d'invalidité définis aux articles L. 357-2 et L. 357-5 et à l'article D. 357-10 dont l'entrée en jouissance intervient à partir du soixantième anniversaire de l'assuré, et entre le 1er avril 1983 et le 31 décembre 1990, est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu définitivement tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé définitivement son activité non salariée.
L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation :
1°) dans le cas où il exerçait une activité salariée, par la production d'une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur ;
2°) dans le cas où il exerçait une activité non salariée, par tout mode de preuve et notamment par la production, suivant la nature de l'activité :
a. d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;
b. d'une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;
c. d'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;
d. d'une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 4 novembre 2004

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 octobre 1992, 90-11.047, Inédit
Rejet

[…] et alors, d'autre part, que, selon l'article D.357-27 du Code de la sécurité sociale, les assurés soumis au régime local avant le 1 er juillet 1986 ont le droit d'opter pour le régime nouveau s'ils l'estiment plus favorable, mais n'y sont pas obligatoirement soumis ; qu'en s'abstenant de rechercher, […] qui rappelait avoir cotisé au régime local depuis 1939 et, par conséquent, avant le 1 er juillet 1946, n'était pas fondé à refuser que lui fût appliqué le nouveau régime et notamment les dispositions de l'article D.357-28 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article D.357-27 du Code de la sécurité sociale ;

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