Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 7 : Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle / Section 4 : Dispositions communes aux pensions de vieillesse, d'invalidité, de veuve et de veuf
Article D357-28 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 2010
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation :
1°) dans le cas où il exerçait une activité salariée, par la production d'une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur ;
2°) dans le cas où il exerçait une activité non salariée, par tout mode de preuve et notamment par la production, suivant la nature de l'activité :
a. d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
b. d'une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;
c. d'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;
d. d'une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 octobre 1992, 90-11.047, Inédit
[…] et alors, d'autre part, que, selon l'article D.357-27 du Code de la sécurité sociale, les assurés soumis au régime local avant le 1 er juillet 1986 ont le droit d'opter pour le régime nouveau s'ils l'estiment plus favorable, mais n'y sont pas obligatoirement soumis ; qu'en s'abstenant de rechercher, […] qui rappelait avoir cotisé au régime local depuis 1939 et, par conséquent, avant le 1 er juillet 1946, n'était pas fondé à refuser que lui fût appliqué le nouveau régime et notamment les dispositions de l'article D.357-28 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article D.357-27 du Code de la sécurité sociale ;
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