Article D356-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-1098 du 30 décembre 1980 - art. 1 (V)

Entrée en vigueur le 16 mai 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-372 du 14 mai 1999 - art. 2 () JORF 16 mai 1999

Le montant mensuel de l'allocation veuvage est fixé à 3 144 F à compter du 1er janvier 1999.
Cependant pour l'application des dispositions transitoires prévues au dernier alinéa de l'article L. 356-2 et concernant les allocations attribuées avant le 1er mars 1999, les montants mensuels de première, deuxième et troisième année sont fixés respectivement à 3 144 F, 2 065 F et 1 573 F.
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Entrée en vigueur le 16 mai 1999
Sortie de vigueur le 25 août 2004
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Décisions4


1Cour d'appel de Douai, 31 octobre 2008, n° 07/02692
Infirmation

[…] Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article R 356-4 du code de la sécurité sociale alors applicable, l'allocation de veuvage est versée mensuellement et à terme échu pendant une période maximum de deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès ; que le montant de l'allocation veuvage fixé annuellement par décret figure à l'article D356-3 du code de la sécurité sociale pour les années considérées et correspond aux montants indiqués sur la notification de la décision contestée ;

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  • Veuvage·
  • Allocation·
  • Sécurité sociale·
  • Recours·
  • Notification·
  • Picardie·
  • Montant·
  • Commission·
  • Forclusion·
  • Délai

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 8 février 2019, n° 17/21683
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de veuvage prévue au bénéfice du conjoint survivant sous certaines conditions n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant n'excède pas un plafond fixé par décret ou, en cas de dépassement, est réduite à due concurrence de celui-ci ; […] Que l'article D. 356-3 du même code prévoit que les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25 du même code ;

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  • Pension de réversion·
  • Recours·
  • Sécurité sociale·
  • Commission·
  • Conjoint survivant·
  • Forclusion·
  • Allocation·
  • Attribution·
  • Veuvage·
  • Demande

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 juillet 2020, 19-15.038, Inédit
Cassation partielle

[…] d'infirmer la décision de la commission de recours amiable du 3 décembre 2015 ayant refusé de prendre en considération la date d'effet de sa pension de réversion au 1 er novembre 2005, […] ainsi qu'une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile alors qu' « en cas de demandes successives d'une pension de réversion, […] la cour d'appel a violé les articles L. 353-1 et R. 353-7 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige. » […] toutes les conditions d'attribution requises par les textes ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale, […] Qu'il résulte de l'article D. 356-2 du même code que le conjoint survivant, […]

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  • Pension de réversion·
  • Veuf·
  • Sécurité sociale·
  • Recours·
  • Commission·
  • Conjoint survivant·
  • Santé au travail·
  • Caisse d'assurances·
  • Retraite·
  • Forclusion
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