Article D356-3 du Code de la sécurité sociale

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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-1098 du 30 décembre 1980 - art. 1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2010-1778 du 31 décembre 2010 - art. 1

Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, sous les réserves ci-après :

1° Il n'est pas tenu compte :

a) Des capitaux décès versés en application de l'article L. 361-1 ;

b) De l'allocation de logement instituée par l'article L. 831-1 ;

c) De la prestation de compensation du handicap prévue par l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;

d) De l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

2° Les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant, pendant la période de trois ou cinq ans, selon le cas, à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A, prévu à l'article L. 221-1 du code monétaire et financier, en vigueur au 1er janvier de chaque année ;

3° La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une formation rémunérée ayant commencé en cours de période de versement de l'allocation de veuvage peut être cumulée avec l'allocation pendant une durée de douze mois à compter du premier jour du mois suivant celui de la prise d'activité ou de formation ; tout mois civil ayant donné lieu à une rémunération issue d'une activité même occasionnelle ou d'une formation est pris en compte pour le calcul de cette durée ; les revenus font l'objet d'un abattement de 100 % au cours des trois premiers mois, puis d'un abattement de 50 % pendant les neuf mois suivants ;

Pour les bénéficiaires de l'allocation de veuvage admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 5141-1 du code du travail au cours de la période de versement, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle faisant suite à une création ou une reprise d'entreprise pendant une période de six mois successifs à compter du premier jour du mois suivant la date de la création ou de la reprise d'entreprise.

Pendant les six mois suivants, les revenus procurés par la nouvelle activité sont forfaitairement évalués, par mois, à 38 % du montant mensuel maximum de l'allocation de veuvage et font l'objet d'un abattement de 50 %.

Les bénéficiaires des dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent se voir appliquer les dispositions du 3° pour les revenus d'activité professionnelle faisant suite à la création ou à la reprise de ladite entreprise.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions4


1Cour d'appel de Douai, 31 octobre 2008, n° 07/02692
Infirmation

[…] Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article R 356-4 du code de la sécurité sociale alors applicable, l'allocation de veuvage est versée mensuellement et à terme échu pendant une période maximum de deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès ; que le montant de l'allocation veuvage fixé annuellement par décret figure à l'article D356-3 du code de la sécurité sociale pour les années considérées et correspond aux montants indiqués sur la notification de la décision contestée ;

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  • Veuvage·
  • Allocation·
  • Sécurité sociale·
  • Recours·
  • Notification·
  • Picardie·
  • Montant·
  • Commission·
  • Forclusion·
  • Délai

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 8 février 2019, n° 17/21683
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de veuvage prévue au bénéfice du conjoint survivant sous certaines conditions n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant n'excède pas un plafond fixé par décret ou, en cas de dépassement, est réduite à due concurrence de celui-ci ; […] Que l'article D. 356-3 du même code prévoit que les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25 du même code ;

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  • Pension de réversion·
  • Recours·
  • Sécurité sociale·
  • Commission·
  • Conjoint survivant·
  • Forclusion·
  • Allocation·
  • Attribution·
  • Veuvage·
  • Demande

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 juillet 2020, 19-15.038, Inédit
Cassation partielle

[…] d'infirmer la décision de la commission de recours amiable du 3 décembre 2015 ayant refusé de prendre en considération la date d'effet de sa pension de réversion au 1 er novembre 2005, […] ainsi qu'une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile alors qu' « en cas de demandes successives d'une pension de réversion, […] la cour d'appel a violé les articles L. 353-1 et R. 353-7 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige. » […] toutes les conditions d'attribution requises par les textes ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale, […] Qu'il résulte de l'article D. 356-2 du même code que le conjoint survivant, […]

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  • Forclusion
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